Le principe est tel que le droit communautaire doit primer sur le droit interne, le Conseil d'Etat refuse en théorie de contrôler la conformité d'un acte administratif réglementaire à une directive européenne. Mais il existe une exception et c'est ce sur quoi le Conseil d'Etat a dû statuer, réuni en section le 20 avril 2005. En espèce l'acte administratif litigieux est un arrêté interministériel publié en vue de la destruction de loups pour l'année 2004.
Diverses associations contestent la légalité de celui-ci et en demandent la nullité pour excès de pouvoir. Le Conseil d'Etat est saisi, et rend un arrêt le 20 avril 2005, délibéré en section. Les requérants invoquent la méconnaissance de l'acte au vue de la directive communautaire « Habitats » du 17 avril 1981, du code de l'environnement et de l'arrêté interministériel du 17 avril 1981.
La directive communautaire du 21 mai 1992 peut-elle être invoquée pour annuler l'arrêté interministériel du 12 avril 2004 ? Et si c'est le cas, ces deux normes sont-elles compatibles ? Il serait alors intéressant de se demander si le juge accepte de faire un contrôle de conformité d'un acte réglementaire à une directive communautaire, pour ensuite aborder la solution de celui-ci quant à la compatibilité de ces deux normes.
[...] De là a été déduite la primauté, même si ce terme n'est en aucun cas employé dans cet arrêt. Les juridictions nationales vont alors pouvoir contrôler la comptabilité entre la directive ‘Habitats' et l'arrêté du 12 août 2004. Et en cas d'incompatibilité, le juge va faire primer la directive. Il appartient aux autorités administratives nationales, sous le contrôle du juge, d'exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi en leur donnant, dans tous les cas où elle se trouve dans le champ d'application d'une règle communautaire, une interprétation qui soit conforme au droit communautaire. [...]
[...] Il serait alors intéressant de se demander si le juge accepte de faire un contrôle de conformité d'un acte réglementaire à une directive communautaire pour ensuite aborder la solution de celui-ci quant à la compatibilité de ces deux normes (II). La possibilité d'un contrôle du respect de l'arrêté du 12 avril 2004 à la directive Habitats ? Après avoir constaté que la directive du 21 mai 1992 a un effet direct sur le droit interne celle-ci pourra alors lier en son ensemble le pays membre La directive du 21 mai 1992 : une directive à effet direct Une directive communautaire est acte normatif du conseil ou de la commission des communautés européennes qui lie tout état membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens' (Cornu). [...]
[...] Le juge peut donc établir un contrôle du respect de l'arrêté litigieux à la directive invoquée et pourra alors écarter ou non celui-ci en cas d'interprétation non conforme de norme internationale. Le contrôle du respect de l'arrêté du 12 avril 2004 à la directive Habitats Pour faire un contrôle de compatibilité, le juge va devoir étudier si les dispositions de l'arrêté correspondent bien à celles de la directive le juge fera alors une interprétation conforme de ces deux normes Des engagements à respecter Le juge va alors faire un contrôle de compatibilité des différentes dispositions entre elles. [...]
[...] L'arrêt du 22 décembre 1989 arrêt cercle militaire mixte de la caserne Mortier illustre bien cette technique ; le juge va faire prévaloir les objectifs d'une Directive de façon implicite car il va lire les dispositions nationales à la lumière de la directive. Ici le juge va mettre en parallèle la directive ‘Habitats' avec l'arrêté litigieux et va conclure que ce dernier ne méconnaît pas les objectifs énonçait. [...]
[...] Si on lit a contrario l'arrêt, on admet que le Conseil d'Etat a reconnu qu'il pouvait contrôler un acte administratif règlementaire à une directive européenne. Il existe cependant une exception une directive a effet direct, c'est-à- dire qu'elle sera jugée précise et inconditionnelle, où l'invocabilité de cette dernière sera possible. En l'espèce, la directive invoquée précise ce que les états membres peuvent ou non faire quant à l'objectif à atteindre, à savoir l'interdiction de toute forme de capture ou de mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature que le loup figure au nombre des espèces protégées, ou encore que les états peuvent déroger à ces dispositions et pose trois conditions pour se faire. [...]
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