En l'espèce, un centre de rapatriement de ressortissants soviétiques a conclu un contrat verbal avec les époux Bertin le 24 novembre 1944 dans lequel ces derniers s'engageaient pour une somme forfaitaire de 30 francs par homme et par jour, à assurer l'hébergement et la nourriture pour les soldats russes en phase de rapatriement. Cependant au moment du paiement, un contentieux né entre les parties au contrat à savoir les époux Bertin et le ministre des Anciens Combattants et Victime de la Guerre. Ce dernier refusait de leur verser la somme de 1,009,800 francs. Les époux Bertin enregistrent une requête sommaire le 2 août 1948 et un mémoire ampliatif le 26 janvier 1952 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'État aux fins d'annulation de l'arrêté ministériel du 1er juin 1949 par lequel le ministre leur a refusé ladite somme.
Le problème de fond posé au Conseil d'État était de savoir si les époux Bertin étaient fondés à demander l'annulation de la décision du 1er juin 1949 par laquelle le ministre leur avait refusé le paiement de 1,009,800 francs. A cette question le Conseil d'État rejettera leur demande en observant que si ces derniers avaient la charge de la preuve, ils n'apportent aucune preuve de l'engagement.
On se demandera alors dans quelle mesure la référence à l'exécution d'un service public permet-elle au juge de qualifier un contrat d'administratif.
[...] Conseil d'État avril 1956 - qualification du contrat administratif La notion de service public ne jouerait plus, en droit administratif français, qu'un rôle insignifiant, si tant est qu'elle en joue encore un.» (André de Laubadère, Professeur à la faculté de droit de Paris, D.1956 page 433). Monsieur De Laubadère rappelle que cette conception du service public, bien qu'elle semble être particulièrement présente dans l'esprit d'une majorité de la doctrine fin des années 60, demeure néanmoins excessive comme le rappelle implicitement le Conseil d'État dans l'arrêt du 20 avril 1956. [...]
[...] L'exécution directe du service public La solution du Conseil d'État a pu surprendre à plusieurs égards. En effet, la Haute juridiction précise que quand le contrat a pour objet de confier l'exécution d'un service public, cette circonstance suffit à elle seule, à imprimer au contrat dont s'agit le caractère d'un contrat administratif. Cette solution dissipe les incertitudes nées des décisions du Conseil d'État avec les arrêts Thérond du 4 mars 1910 et société des granites des Vosges du 31 juillet 1912. [...]
[...] Le Conseil d'État a ainsi considéré qu'une mission d'animation culturelle est une mission de service public. Le service public doit donc répondre à trois principes. La mutabilité, qui est l'obligation de s'adapter à l'évolution des besoins collectifs et de l'intérêt général, la continuité qui est la faculté qu'a le service public de fonctionner de manière continue mais pas permanente, comme le rappelle l'arrêt Dehaene de juillet 1950. Enfin le dernier principe des lois de Rolland est l'égalité, qui est le corollaire de la neutralité et la laïcité. [...]
[...] Chapus, précédemment cité, pensait que le seul véritable critère du contrat administratif réside dans la présence dans le contrat de clauses exorbitantes. (D.1956 page 434 notes M. De Laubadère). On peut donc observer que la théorie de la clause exorbitante de droit commun comme critère exclusif du contrat administratif est devenue obsolète par la décision du Conseil d'État du 20 avril 1956. L'exécution directe d'un service public se greffe alors à la théorie des clauses exorbitantes de droit commun pour permettre au juge de qualifier un contrat d'administratif. Plusieurs cas seront donc à distinguer. [...]
[...] En effet, si la définition de service public répond à trois critères, le critère organique relatif à l'existence d'un organisme public mais parfois privé, le critère matériel qui permet de confronter le service public à un régime de droit public et enfin, le critère finaliste qui est de répondre à une mission d'intérêt général. Ce critère permet de considérer que la définition d'une mission de service public est évolutive car l'est l'intérêt général. L'arrêt Astruc du 7 avril 1916 ainsi que l'arrêt Ville de Melun du 20 juillet 1990 permettent d'observer que l'intérêt général est nécessairement évolutif. Dans l'arrêt Astruc, Monsieur Maurice Hauriou s'était posé la question de savoir si un théâtre est un service public ou non. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture