décision Epoux Bertin, droit administratif, qualification du contrat administratif, personne de droit public, service public, clauses exorbitantes de droit commun, Critère organique, arrêt Sté Interlait, compétence du juge administratif, critère matériel, arrêt Therond, arrêt Sté des transports Gondrand frères, arrêt du 13 juillet 1962, arrêt Veuve Mazerand, arrêt Berkani, arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges, arrêt Sté d'exploitation de la rivière du Sant, arrêt Sté agricole d'Ablis
Le recours par la personne publique aux modes contractuels pour la satisfaction de leurs besoins s'insère dans le cadre d'une orientation, de plus en plus renforcée, de faire participer davantage les opérateurs privés dans la prise en charge de la commande publique. Cette démarche, relativement nouvelle, n'a pas été sans conséquences sur la qualification des contrats conclus à cet effet afin de déterminer le régime juridique auquel ils seront soumis. En l'absence d'une détermination législative, cette tâche revient au juge.
C'est dans ce cadre que s'insère, la décision rendue par le Conseil d'État en date du 20 avril 1956, Époux Bertin.
[...] Quels sont alors les éléments d'identification du contrat administratif tels que précisés dans le présent arrêt ? Ce faisant, il pose la solution de principe selon laquelle, le contrat ayant pour objet de confier à des personnes de droit privé « l'exécution même du service public, alors chargé d'assurer le rapatriement des réfugiés de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français ; que cette circonstance suffit, à elle seul, à imprimer au contrat dont s'agit le caractère d'un contrat administratif ». [...]
[...] Les époux Bertin adressent au ministre des anciens combattants et de la guerre une demande ayant pour objet le versement d'une somme de 1.009.800 francs, au titre d'une prime supplémentaire que l'administration se serait engagée à prendre en charge aux termes d'un engagement complémentaire au contrat ayant pour objet l'inclusion de nouvelles denrées alimentaires aux repas servis. Par une décision en date du 1[er] juin 1949, le ministre refuse le paiement de la somme d'argent demandée. Les cocontractants saisissent alors le Conseil d'Etat d'une demande tendant à l'annulation de ladite décision. Par sa décision rendue le 20 avril 1956, la haute juridiction rejette leur demande au motif de l'absence de preuve de l'engagement du ministre. [...]
[...] Plusieurs décisions ultérieures sont venues confirmer la position du juge administratif au sujet de l'impact de « l'exécution même du service public » sur la qualification du contrat. Il a été considéré, par exemple que le contrat passé entre un hôpital et un pharmacien est administratif dès lors qu'il a pour objet de charger « un pharmacien d'exécuter les analyses médicales des personnes hospitalisées » (CE juill Berche Hôpital-hospice de Béthune). Le critère de l'exécution du service a été de même retenu pour écarter le caractère public d'un contrat conclu entre la commune et une femme de service au motif que « la nature de cet emploi ne faisait pas participer l'intéressée à l'exécution même d'un service public » ; TC novembre 1963, Veuve Mazerand. [...]
[...] En présence de ces clauses, il importe peu que « le contrat ait ou non un quelconque rapport avec un service public car les critères de l'exorbitance et du service public sont alternatifs et non cumulatifs » Il ressort en effet d'une jurisprudence ancienne et constante que le contrat reçoit la qualification de contrat administratif dès lors qu'il prévoit des droits ou des obligations qui n'ont pas leur équivalent en droit privé : CE décembre 1912, Sté des granits porphyroïdes des Vosges. Il en est de même d'un contrat conclu entre EDF et un producteur privé dans lequel l'État intervient pour la fixation du prix de l'électricité : 19 janvier 1973, rivière du Sant. A l'inverse, il a été décidé que la clause instituant des pénalités de retard n'est pas une clause exorbitante de droit commun, en raison de leur usage dans les contrats de droit privé (TC novembre 1960, Sté agricole d'Ablis). [...]
[...] Dans la décision époux Bertin, la relation contractuelle fait naitre, d'après le juge des rapports de droit public justifiant la compétence du juge administratif. Une compétence confirmée par la suite par le critère matériel. Le critère matériel : un critère alternatif de qualification du contrat administratif En décidant que le contrat conclu entre les requérants et la personne publique est administratif car « il a pour objet l'exécution même du service public », sans besoin « de rechercher si ledit contrat comportait des clauses exorbitantes du droit commun », le juge confirme dans sa décision époux Bertin, le caractère alternatif du critère matériel. [...]
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