20 avril 1956, pourvoi 33961, service public, travaux publics, compétence du juge administratif, intérêt général, contrat, arrêt Effimieff, arrêt Canal de Gignac
En l'espèce, par contrats des 26 avril et 11 mai 1951, l'État s'était engagé à effectuer des travaux de reboisement sur des terrains appartenant à des propriétaires privés, situés sur le territoire des communes de Chènevelles, Monthoiron et Senillé dans la Vienne. Le 5 juillet 1952, à la suite d'un retour de flamme survenu dans le tuyau d'échappement d'un tracteur appartenant à l'entrepreneur chargé des travaux, un incendie s'est allumé et a ravagé non seulement des terrains visés dans les contrats susmentionnés, mais encore d'autres bois appartenant, notamment, aux consorts Grimouard.
Ces derniers ont demandé réparation du préjudice subi au tribunal administratif de Poitiers qui a déclaré l'État et l'entrepreneur solidairement responsables des dommages causés par l'incendie.
Le ministre de l'Agriculture a alors saisi le Conseil d'État d'une demande tendant à l'annulation de ce jugement.
[...] Conseil d'État avril 1956, n°33961 - Les travaux entrepris par une personne morale de droit privé sur des terrains privés relèvent-ils de la compétence du juge administratif ? Cet arrêt de la Haute Juridiction administrative rendu le 20 avril 1956 porte sur l'extension de la notion jurisprudentielle des travaux publics. « Nous ne pouvons en tout cas pas laisser l'administration confier à un particulier l'exécution d'une mission de service public et se dépouiller en même temps des droits et prérogatives que lui assure le régime de droit public. [...]
[...] Ainsi, la question qui se posait était celle de savoir si les travaux entrepris par une personne morale de droit privée sur des terrains privés relèvent de la compétence du juge administratif ? Par un arrêt du 20 avril 1956, le Conseil d'État, en qualité de travaux publics des travaux accomplis grâce à des fonds privés sur des biens privés, mais qui constituent l'objet même d'un service public. Pour répondre à cette question, il convient d'étudier d'une part, la consécration des critères de qualification de la nation de travaux publics afin d'étudier d'autre part, l'appréciation du critère du service public (II). [...]
[...] cts Grimouard) ; ou encore la lutte contre les immeubles (privés) menaçant ruine ass avr Sieur Mimouni). Ainsi, dans l'arrêt commenté, dans la mesure où r il constitue l'objet même du service public de reboisement, le travail est public Dans le sens contraire, ne constituent pas des travaux publics, « les travaux exécutés pour la gestion des biens faisant partie du domaine privé des collectivités publiques » telle que l'ouverture d'une route forestière dans les forêts domaniales (Trib. confl.25 juin 1973, Office national des forêts Béraud et entreprise Machari). [...]
[...] En effet, les contrats qui en résultent sont toujours des contrats administratifs (CE avril 1956, Époux Bertin). La revitalisation de la notion de service public Cette solution est très explicite, car la mission d'intérêt général est illustrée par la reconstitution de la forêt française ; l'organe chargé de la mettre en œuvre est représenté par l'administration des eaux et forêts ; et enfin parce que les prérogatives spéciales conférées à cet organisme sont en l'espèce représentées par les obligations pouvant être imposées aux propriétaires par le règlement d'administration publique et perception de taxes pour alimenter le fonds forestier national Dans cet arrêt, il y a la réunion de deux éléments fondamentaux : l'objet du service public et les prérogatives exorbitantes du droit commun. [...]
[...] « Définition » traditionnelle, un travail public c'est : d'une part, un travail, c'est-à-dire un fait de l'homme (par opposition à la nature) qui se traduit par une opération matérielle (ni intellectuelle ni juridique) et d'autre part, un travail immobilier, c'est-à-dire qu'il porte sur un immeuble au sens des articles et 525 du Code civil. Il s'agit soit d'un immeuble par nature, exemple : un terrain ou soit d'un immeuble par destination, c'est-à-dire un bien meuble « attaché à perpétuelle demeure » qui ne peut être détaché sans détérioration Jurisprudence traditionnelle : par un arrêt du 10 juin 1921, le juge administratif a défini le travail public comme « un travail réalisé pour le compte d'une personne publique dans un but d'utilité générale ». [...]
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