Dans l'arrêt du 2 octobre 2002, chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle, le Conseil d'Etat dégage un nouveau principe général du droit. Une femme invoquait en effet son inaptitude physique à exercer son emploi en qualité d'agent administratif au sein de cette chambre de commerce et d'industrie.
Suite à une demande de cette femme, la chambre a refusé d'engager la procédure de licenciement pour inaptitude physique. Par conséquent, la femme assigna la chambre devant le tribunal administratif de Nancy le 19 novembre 1996 qui accepta la demande et condamna la chambre à engager la procédure.
La chambre fit donc appel devant la Cour administrative d'appel de Nancy le 28 septembre 2000 qui réforma le jugement et condamna la chambre à verser 10 000 F en réparation du préjudice subi par la plaignante. Finalement, la chambre opta pour le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. La chambre demandait alors l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel et la condamnation de la femme à lui verser 20 000 F en application des dispositions du Code de justice administrative.
Se posait alors la question de savoir si, dans le cas où un salarié devenait définitivement inapte à occuper son emploi, l'employeur était tenu d'engager la procédure de licenciement.
[...] La caractéristique fondamentale de ces principes généraux de droit est qu'ils ont force obligatoire à l'égard de l'administration. Ainsi, la décision du Conseil d'Etat a fixé le statut des agents administratifs de la chambre de commerce. II- La fixation du statut des agents administratifs de la chambre de commerce et d'industrie Cette fixation n'implique pas la modification du statut de la chambre qui était régie par la loi de 1952, mais il le complète. En effet, en raison de l'insuffisance des textes législatifs la cour de cassation a pris une décision créatrice de droits au profit des agents administratifs Une fixation comme remède à l'insuffisance des textes législatifs En prenant cette décision, le juge a fait œuvre créatrice de ce principe général du droit dans la mesure où en affirmant son existence, il l'a doté de sanction dont il était dépourvu et ainsi l'a inséré dans le droit positif. [...]
[...] A défaut, c'est-à-dire si le reclassement n'était pas possible, l'employeur devait le licencier avec, néanmoins, les conséquences de droit nécessaires. Les conclusions du commissaire du gouvernement éclaircissent la situation de la salariée. En effet, elle est gravement tombée malade après quinze années de service et était reconnue, au titre de l'assurance invalidité, comme invalide de deuxième catégorie En refusant la demande d'engager la procédure, l'employeur a méconnu sa maladie pour éviter la perte d'argent. En effet, l'article 31 du statut de la chambre disposait que dans le cas de maladie, l'agent touche son plein traitement pendant trois mois, puis un demi-traitement pendant trois autres mois, et qu'au-delà il ne touche plus rien qui compléterait les indemnités d'assurance maladie. [...]
[...] Le Conseil d'Etat trouve donc son inspiration dans des sources écrites, ce qui renforce la légitimité du principe dégagé. En trouvant un remède aux manquements des textes législatifs existant auparavant, le juge a donc posé un principe qui a vocation à s'appliquer à l'ensemble des agents publics titulaires mais surtout aux non-titulaires pour lequel le Conseil d'Etat refusait explicitement de consacrer une obligation de reclassement. Une décision créatrice de droit au profit des agents administratifs En imposant des obligations à l'employeur, le juge a accordé en conséquence des droits aux agents administratifs. [...]
[...] C'est ainsi que le Conseil d'Etat a voulu faire droit à la salariée en reconnaissant ce principe général du droit. On peut interpréter cette décision comme un privilège fait aux salariés de la part du juge ; ce principe général du droit serait alors un principe protecteur des salariés vis-à-vis de leur employeur. En outre, l'agent se voit bénéficier du droit au déclenchement de la procédure et donc du licenciement mais aussi des droits qui découlent du licenciement en lui-même. [...]
[...] C'est pourquoi le juge, afin de combler ce manque de la part des textes , s'est inspiré de la loi de 1952 pour parvenir à sa décision. C'est surtout par le biais de l'article 33 de cette loi qu'il va s'appuyer en particulier pour dégager la procédure préalable aux obligations des employeurs. Puis, il mentionne son article 1 et enfin son article 34 pour les conséquences de licenciement. Le Conseil d'Etat précise bien qu'il combine ce principe général avec l'article 33 afin de mieux apprécier la décision. [...]
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