Dans l'affaire soumise au jugement du Conseil d'Etat, le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, a pris l'instruction 5 I-1-93 le 3 mars 1993, l'instruction 5 I-2-97 le 4 février 1997, l'instruction 5 I-7-97 le 22 mai 1997, l'instruction 5 I-9-98 le 7 juillet 1998 et l'instruction 5 I-2-04 le 8 décembre 2004 prévoyant que le transfert à l'étranger de son domicile fiscal par le titulaire d'un plan d'épargne en actions (PEA) ouvert depuis plus de cinq ans entraîne la clôture de celui-ci ainsi que le paiement des contributions sociales. Par l'instruction 5 I-1-93 du 3 mars 1993, le directeur de la législation fiscale a, en particulier, fait savoir que le transfert à l'étranger du domicile fiscal du titulaire du plan d'épargne en actions (PEA) était constitutif de l'un des manquements visés à l'article 7 de la loi du 16 juillet 1992, manquement entraînant la clôture du PEA à la date où le manquement a été commis. Par les instructions 5 I-2-97, 5 I-7-, 5 I-9- et 5 I-2-04, le ministre a notamment réitéré cette règle et les conséquences qui s'y rattachent en matière de détermination de l'assiette de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, du prélèvement et de la contribution additionnelle.
[...] De cette constatation, on pouvait aisément déduire une distinction existante entre les circulaires interprétatives et les circulaires réglementaires. D'un côté, il y avait les circulaires interprétatives, les vraies circulaires pourrait-on dire (en ce que les circulaires sont censées, par définition, être purement interprétatives), qui avaient pour objet de présenter, de commenter les règles à respecter, les délais à observer et les contrôles à exercer. Ces circulaires donnaient le mode d'emploi des lois et règlements applicables. Comme elles ne faisaient qu'interpréter, elles étaient insusceptibles de recours devant les juridictions administratives. [...]
[...] Le terme impératif contenu dans l'expression les dispositions impératives à caractère général signifie auquel la volonté individuelle ne peut déroger Cela se dit d'un texte législatif ou réglementaire dont les dispositions d'ordre public l'emportent sur toute volonté contraire que les particuliers auraient exprimée dans un acte juridique. Le caractère impératif d'une disposition signifie qu'elle s'appliquera à tous et même en cas de volonté contraire exprimée de la part des particuliers. De ce caractère impératif de certaines circulaires ou instructions découle un certain nombre de conséquences Ces dispositions revêtant un caractère impératif, elles doivent nécessairement être regardées comme faisant grief. [...]
[...] Le Conseil d'Etat, avec l'arrêt Duvignères en date du 18 décembre 2002, a abandonné sa jurisprudence traditionnelle en matière de recevabilité des recours. Il énonce que les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger ; que le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle Désormais, le caractère impératif des dispositions de la circulaire représente le nouveau critère de recevabilité des recours dirigés contre une circulaire. [...]
[...] Toutefois, désormais, le critère de référence de recevabilité des recours dirigés à l'encontre d'une circulaire reste bien le caractère impératif de la circulaire. Se basant sur ce critère désormais confirmé et bien ancré en tant que critère de référence de recevabilité des recours dirigés contre les circulaires, le juge administratif, a accueilli le recours formé par Mr Chauderlot et a prononcé l'annulation des instructions (à l'exception de l'instruction 5 I-1-93 du 3 mars 1993) pour cause de contrariété avec l'article 52 du traité instituant la Communauté européenne. [...]
[...] Les ministres, en édictant des circulaires réglementaires, souhaitaient compenser le fait qu'ils étaient (et sont toujours d'ailleurs) dépourvus de droit réglementaire. Comme ces circulaires impératives ajoutaient au droit en vigueur, était ouverte une possibilité de saisir le juge administratif afin d'obtenir l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire en cause. Cette jurisprudence Institut Notre Dame du Kreisker a été très critiquée parce que, pour examiner la recevabilité d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir, ce dernier devait analyser le fond de la circulaire. Or, jamais le juge ne fonctionne de cette façon. [...]
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