Selon un arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Paris du 1er juin 1999, ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports et du Tourisme, la décision d'autoriser les travaux peut méconnaître les dispositions de la déclaration d'utilité publique. Or, ce principe affirmé va se voir réformer par l'arrêt du 2 juillet 2001 du Conseil d'Etat, Commune de la Courneuve.
En l'espèce, par un décret en date du 26 mai 1983, des travaux de construction de la section d'une autoroute entre un carrefour et le CD de la commune et de la liaison entre deux autoroutes ont été déclarés d'utilité publique. Il était prévu dans le dossier d'enquête que la liaison entre les deux autoroutes devait comporter deux chaussées unidirectionnelles supportant chacune deux voies de circulation de 3.5 mètres, un terre-plein central et des accotements de 3.5 mètres environ, le tout correspondant à une emprise d'une largeur totale de 24 mètres environ. Au moment d'engager les travaux, l'Administration avait révisé son projet puisque sur certains tronçons envisagés, ce ne plus deux mais trois voies de circulation que celle-ci devait réaliser, portant de ce fait la largeur de 29 mètres environ. La commune demande l'annulation de la décision ultérieure du ministre de l'Equipement, du logement, des transports et du tourisme.
Le Tribunal Administratif de Paris a, dans son jugement rendu le 14 novembre 1995, accepté la demande de la commune et annule la décision ministérielle de réalisation de travaux au motif que les aménagements envisagés différaient de ceux qui avaient été prévus dans le cadre de la déclaration d'utilité publique. Le ministre interjette appel en annulation du jugement.
[...] La Haute juridiction, dans l'arrêt commenté, met alors en évidence l'objet de la déclaration d'utilité publique et la portée qui s'attache à cet acte, comme défini dans le cas où celui-ci vise tout à la fois de permettre la réalisation des travaux déterminés, mais aussi d'autoriser l'acquisition des terrains indispensables à la réalisation des dits travaux Toute modification ultérieure doit être conforme à cette déclaration, sous peine de ne pouvoir être mise en place. La réalisation de travaux non conformes aux dispositions contenues dans l'acte déclaratif d'utilité publique ne peut être mise en œuvre, car elle porte atteinte à l'utilité publique, c'est pourquoi le Conseil d'Etat a redéfini l'objet et la portée de la déclaration d'utilité publique. Mais on peut constater que cette appréciation du respect de l'objet de la déclaration relève d'un contrôle du juge. II. [...]
[...] Il peut, à l'occasion du contrôle qu'il exerce sur la déclaration d'utilité publique, être appelé à vérifier non seulement si les règles légales ont été observées, sans exiger un formalisme excessif (en référence à l'arrêt du 3 juillet 1998 du Conseil d'Etat, Association défense et protection environnementale Saint-Côme d'Olt). Mais également si l'objet de l'opération répond bien à la notion d'utilité publique. Le respect des caractères de la notion d'utilité publique reste donc soumis au contrôle du juge pour excès de pouvoir. Et chaque autorité de l'Etat, prenant une décision modificatrice de la déclaration d'utilité publique, doit les respecter. Mais la jurisprudence du Conseil d'Etat, par l'arrêt commenté, va poser de nouvelles perspectives au problème des suivis des engagements de l‘autorité expropriante. [...]
[...] Il retient au contraire que l'objet de la déclaration d'utilité publique étant non pas d'autoriser la collectivité à effectuer les travaux litigieux, mais seulement de lui permettre d'engager la procédure d'expropriation, et ce, afin de pouvoir procéder aux acquisitions immobilières nécessaires à la réalisation de l'opération projetée. La commune fait une requête dès lors devant le Conseil d'Etat alors selon le moyen que le motif retenu par la Cour Administrative d'Appel est entaché d'une erreur de droit. Par conséquent, l'Administration expropriante peut-elle réaliser, par une modification apportée par une décision ultérieure à la déclaration d'utilité publique, des travaux non conformes aux dispositions de cette dernière ? [...]
[...] Or, ce principe affirmé va se voir réformer par l'arrêt du 2 juillet 2001 du Conseil d'Etat, Commune de la Courneuve. En l'espèce, par un décret en date du 26 mai 1983, des travaux de construction de la section d'une autoroute entre un carrefour et le CD de la commune et de la liaison entre deux autoroutes ont été déclarés d'utilité publique. Il était prévu dans le dossier d'enquête que la liaison entre les deux autoroutes devait comporter deux chaussées unidirectionnelles supportant chacune deux voies de circulation de 3.5 mètres, un terre-plein central et des accotements de 3.5 mètres environ, le tout correspondant à une emprise d'une largeur totale de 24 mètres environ. [...]
[...] Mais le Conseil d'Etat rappelle, au-delà de l'objet de la déclaration d'utilité publique, qu'il appartient à l'autorité d'administrative, sous le contrôle du juge, et en tenant compte des observations éventuellement formulées au cours de l'enquête publique, d'apprécier l'utilité publique de l'opération au regard des caractéristiques essentielles des ouvrages telles qu'elles sont précisées dans ce dossier, de son coût financier, des atteintes portées à la propriété privée ou à d'autres intérêts publics, et des inconvénients d'ordre social qu'elle comporte. Par conséquent, la modification par une décision ultérieure relative à la réalisation effective des travaux, des caractéristiques essentielles de l'opération, est susceptible de constituer une violation de l'acte par lequel cette opération est déclarée d'utilité publique. Le Conseil d'Etat va alors juger au fond de l'affaire ; selon l'article L 821-2 du Code de Justice Administrative. La commune a ici intérêt à agir. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture