L'arrêt Huglo rendu par le Conseil d'Etat réuni en assemblée le 2 juillet 1982 est un arrêt de principe. Suite à la modification par un décret du 12 mai 1980 du décret nº53-1169 du 28 novembre 1953, Monsieur Huglo et autres forment un recours en excès de pouvoir. Le tribunal administratif reçoit la demande et donne un sursis à l'exécution de la décision. Cette solution est suspendue par la section du contentieux et le Conseil d'Etat est saisi.
Les problèmes posés sont les suivants : En quoi le recours devant la juridiction administrative est-il fondé et quels sont les reproches établis ? La suspension provisoire du sursis à exécution de la décision est-elle légalement justifiée ?
Le Conseil d'Etat a accepté en partie l'intervention, mais a rejeté les requêtes au motif que l'intervention du syndicat de la « juridiction administrative n'était pas recevable ». Il justifie la suspension du sursis en appuyant le principe de l'aspect « fondamental au Droit public » du caractère exécutoire. Dans ce commentaire nous n'aborderons que brièvement l'objet de l'article 2 du décret et nous n'évoquerons pas les raisons des requêtes sur les garanties fondamentales, car ces points, s'ils apportent certains éléments importants, ne présentent pas pour autant un intérêt majeur en rapport avec le reste de l'arrêt.
[...] Ces points sont directement liés à l'aspect unilatéral de l'acte. Dans un premier temps, nous analyserons la décision du Conseil d'Etat sur la recevabilité des interventions puis il s'agira d'étudier les formalités reprochées sur les 1er et 2e articles du décret du 12 mai 1980 Les conditions de recevabilité des interventions Nous allons voir ici la validité du recours formé par Monsieur Huglo et autres. Cette étude doit se manifester selon deux axes : la possibilité du recours en excès de pouvoir contre le décret nº80-338 du 12 mai 1980 d'une part, et la recevabilité des interventions selon qu'elles proviennent de telle ou telle personne. [...]
[...] Le terme de décision détermine le caractère impératif d'un acte unilatéral administratif pour un recours en excès de pouvoir. Il est utile de retenir la notion d'un acte faisant grief et portant donc atteinte aux administrés. Par conséquent, le décret visé est reconnu en tant que tel dans la mesure où il implique une modification du droit touchant proprement les administrés. Il s'agit alors d'un élément très différent de la mesure d'ordre intérieur qui est un règlement interne à l'administration. [...]
[...] Les problèmes posés sont les suivants : En quoi le recours devant la juridiction administrative est-il fondé et quels sont les reproches établis ? La suspension provisoire du sursis à exécution de la décision est-elle légalement justifiée ? Le Conseil d'Etat a accepté en partie l'intervention, mais a rejeté les requêtes au motif que l'intervention du syndicat de la juridiction administrative n'était pas recevable Il justifie la suspension du sursis en appuyant le principe de l'aspect fondamental au Droit public du caractère exécutoire. [...]
[...] Aussi, le décret ne présente aucun problème de forme directe. - Article 2 du décret : Attachons-nous à présent à la décision du Conseil d'Etat au sujet de l'article 2 du décret nº80-338 du 12 mai 1980. Cette requête est jugée irrecevable. Pas en ce qui concerne ses interventions, évidemment nous vous renvoyons pour cela au elle l'est au motif suivant. Le délai pour agir n'a pas été respecté, aussi ces conclusions sont tardives du fait que la requête n'a pas été dirigée directement contre le décret nº80-338. [...]
[...] A contrario, l'intervention du Syndicat de la juridiction administrative a été considérée comme non recevable. La question qui se pose alors est de toute évidence Pourquoi ? Nous pouvons en effet nous interroger sur la différence retenue entre ses deux interventions et sur les motifs ayant conduit à un refus ou bien une acceptation. Le motif mis en évidence par le Conseil d'Etat est la suivante ; la Fédération nationale des unions des jeunes avocats avait un intérêt à l'annulation du décret L'arrêt ne précise pas lequel et sous-entend que le Syndicat de la juridiction administrative n'avait pas, quant à lui, d'intérêt similaire. [...]
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