Conseil d'Etat 2 juillet 1982, arrêt Huglo, recours contre des administratifs unilatéraux, Fédération nationale des unions des jeunes avocats, requêtes contre le décret du 12 mai 1980, droit souple, jurisprudence Berthiot, arrêt Roche, article L8 du Code des tribunaux administratifs, commentaire d'arrêt
Dans le cas d'espèce ici jugée et rapportée par l'Assemblée du Conseil d'État, Huglo, en date du 2 juillet 1982, il a s'agit de plusieurs requêtes qui ont été déposées par le sieur Huglo, ainsi que d'autres requérants, et qui visant à solliciter des juges du Palais Royal de bien vouloir annuler, pour excès de pouvoir, un décret en date du 12 mai 1980 (n 80-338) modifiant le décret du 28 novembre 1953 (n 53-1169) qui portait sur la réglementation de l'administration publique pour l'application du décret du 30 septembre 1953 au regard de la réforme du contentieux administratif.
Le Conseil d'État retient, au regard des interventions à cet effet, que la Fédération nationale des unions des jeunes avocats dispose de l'intérêt à voir le décret en cause annulé, et que par voie de conséquence, l'intervention qui est la sienne dans la procédure est jugée recevable.
Les juges du Palais Royal ont retenu, en outre, que l'intervention du syndicat de la juridiction administrative n'est pas recevable, dans le cas de l'espèce, dans la mesure où celui-ci rappelle que le fait d'exercer une fonction publique n'est en rien constitutive, pour un fonctionnaire ou encore un groupe de fonctionnaires, d'un intérêt à agir, au regard d'un recours qui avait pour objet de demander l'annulation d'un règlement qui était applicable au service dont celui-ci relève en effet.
[...] Le Conseil d'État, en son Assemblée, poursuit l'étude de la demande tendant à l'annulation dudit décret et s'intéresse alors à sa légalité contestée par les demandes des requérants. En ce sens, les juges du Conseil d'État relèvent que les décisions qui sont celles prises par le président ou bien par les présidents adjoints « dans la section du contentieux » permettent de suspendre, au titre de leur unique objet, et de façon « provisoire les effets d'un jugement du tribunal administratif » qui consiste à ordonner « le sursis à exécution d'une décision administrative », elle-même revêtue d'un caractère exécutoire. [...]
[...] Conseil d'Etat juillet 1982, arrêt Huglo - Les recours portés à l'encontre des administratifs unilatéraux Dans le cas d'espèce ici jugée et rapportée par l'Assemblée du Conseil d'État, Huglo, en date du 2 juillet 1982, il a s'agit de plusieurs requêtes qui ont été déposées par le sieur Huglo, ainsi que d'autres requérants, et qui visant à solliciter des juges du Palais Royal de bien vouloir annuler, pour excès de pouvoir, un décret en date du 12 mai 1980 (n° 80-338) modifiant le décret du 28 novembre 1953 (n° 53-1169) qui portait sur la réglementation de l'administration publique pour l'application du décret du 30 septembre 1953 au regard de la réforme du contentieux administratif. [...]
[...] Dans quelle mesure est-il possible pour une décision non susceptible de recours, peut-elle ne pas contrevenir aux garanties des citoyens à agir en justice ? Quelles sont alors leurs garanties ? Il apparaît alors opportun de se demander dans quelle mesure l'Assemblée du Conseil d'État participe à l'édiction des conditions d'application du sursis à exécuter des décisions administratives. Dans le cas de l'espèce, les juges du Conseil d'État procèdent à la poursuite de la reconnaissance de pratiques administratives en faveur de l'existence d'un droit souple En outre, il a participé à l'expansion de son propre office (II). [...]
[...] Ainsi, les griefs dont il est fait état dans le cas de l'espèce ne sont pas justifiés. C'est, par conséquent, dans le sens du rejet des requêtes ainsi formées, par la Fédération nationale des unions de jeunes avocats admise à intervenir, et par le syndicat de la juridiction administrative non admise, que l'Assemblée du Conseil d'État statuera finalement. La question de droit qui fut posée était celle de savoir si le décret contesté était revêtu de la légalité nécessaire à sa vie juridique, et ce, plus précisément encore par rapport aux principes de procédure administrative. [...]
[...] Si le Conseil d'État a décidé de connaître des décisions implicites, en la matière, aussi bien que des décisions qui sont révélées par un acte non juridique, tel que cela ressort de la jurisprudence Berthiot, du 21 octobre 1960, il n'en reste pas moins qu'une « décision non décisoire », en tant qu'acte politique, voire simplement médiatique, ne peut être susceptible d'un quelconque contrôle de la part du juge administratif. Cela avait déjà été considéré comme tel par le Conseil d'État en date du 17 juillet 1925, Association amicale du personnel de la Banque de France. Cependant, le Conseil d'État participera à cette consécration, à tout le moins un début de consécration, du droit souple. [...]
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