Activité d'intérêt général assurée ou assumée par une personne publique, le service public constitue, à côté de la police administrative, l'une des deux missions de l'administration. Ainsi, à partir du moment où l'administration choisit de créer un service public, elle doit décider de la gestion de ce service. Elle va alors créer une nouvelle personne publique : l'établissement public. Personne morale de droit public (autre que l'Etat et les collectivités territoriales) chargée d'une mission spécifique et rattachée à l'Etat ou à une collectivité territoriale, l'établissement public est en effet créé par l'administration pour gérer un service public. Ainsi, il existe plusieurs types d'établissements publics dont les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Actuellement soumis aux dispositions du titre Ier du livre VII du code de l'éducation, ces établissements renvoient aux universités. C'est dans cette mesure que s'inscrit l'arrêt du 2 avril 1997 rendu par le Conseil d'Etat.
En l'espèce, un décret, pris en application de l'article 21 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, porte création et organisation provisoires d'une nouvelle université (celle du Littoral) par transfert des biens, droits et obligations d'une université existante (celle de Lille). Cette dernière, représentée par son président, ne semble pas satisfaite de ce décret.
[...] Il permet à l'administration de toujours faire évoluer les modes d'organisation et le champ d'intervention d'un service public. L'autorité administrative dispose, pour ce faire, d'une grande marge de manœuvre quant aux choix des évolutions nécessaires. Ainsi, en l'espèce, l'effectif des étudiants augmentant de façon non négligeable, elle a décidé de créer une nouvelle université par transfert des biens, droits et obligations de l'Université de Lille déjà existante. Si l'on adoptait une vision extensive de ces principes gouvernant les services publics, il serait possible de voir, dans l'attitude adoptée par le gouvernement, une certaine application du principe de continuité du service public. [...]
[...] Cependant, cette affirmation semble discutable. A la lecture de cet arrêt, il est possible de remarquer que le gouvernement semble prendre les devants face à l'Université de Lille. En effet, pour faire face à la réticence de l'Université quant à la création d'une nouvelle université et le transfert de ses biens, droits et obligations vers cette université, le gouvernement intervient fortement en arguant de ses compétences qu'il tient de la loi. Le Conseil d'Etat le suit d'ailleurs dans sa démarche. [...]
[...] Personne morale de droit public (autre que l'Etat et les collectivités territoriales) chargée d'une mission spécifique et rattachée à l'Etat ou à une collectivité territoriale, l'établissement public est en effet créé par l'administration pour gérer un service public. Ainsi, il existe plusieurs types d'établissements publics dont les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Actuellement soumis aux dispositions du titre Ier du livre VII du code de l'éducation, ces établissements renvoient aux universités. C'est dans cette mesure que s'inscrit l'arrêt du 2 avril 1997 rendu par le Conseil d'Etat. [...]
[...] Pourquoi une partie des membres serait-elle nommée par le ministre ? En effet, dans ce cas-là, si le principe d'autonomie n'est pas méconnu du seul fait du caractère temporaire de ce conseil, pourquoi le ministre ne nomme-t-il pas l'intégralité des membres du conseil ? Et cette atteinte semble d'autant plus marquée lorsque le Conseil d'Etat signale que ni les dispositions de cette loi, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'imposent la consultation, préalablement à l'intervention de ce décret, du conseil d'administration de cette dernière université, alors même que le décret est susceptible de modifier l'affectation des biens mis à la disposition de ladite université par l'Etat. [...]
[...] Ainsi, en l'espèce, le décret pouvait donner compétence au ministre de l'Éducation nationale pour arrêter les statuts de l'université du Littoral. En effet, il avait compétence pour le faire puisque le conseil d'université n'avait pas adopté ces statuts avant l'expiration du délai de transition prévu par la loi. Il y a eu, par conséquent, carence de l'organe délibérant et le ministre, en vertu de ses pouvoirs de substitution, a pu agir à la place de l'Université de Lille. Aucune atteinte à l'autonomie de l'université n'a donc eu lieu et le ministre a agi légalement. [...]
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