Droit, conventionnalité, constitutionnalité, libertés fondamentales, droits fondamentaux, 26 septembre 2005, 3 juillet 2002, article L2123-2 du Code de la santé publique, DDHC Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, CESDH Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l Homme, arrêt Arrighi, norme à valeur constitutionnelle, arrêt Sarran, article 55 de la Constitution de 1958, arrêt Nicolo, droit communautaire, conformité de la loi, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies
En l'espèce, le Conseil d'État fait face à une requête présentée le 3 juillet 2002 par le président de l'Association Collectif Contre l'Handiphobie, concernant l'annulation du décret n° 2002-779 du 3 mai 2002, pris sur le fondement de l'article L.2123-2 du Code de la santé publique. L'Association accuse donc la loi en question, sur laquelle le décret a pris son fondement, d'être en méconnaissance de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, ainsi que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de plus que différents pactes internationaux dans lesquels la France est engagée.
Au cours du litige, et après avoir entendu en séance publique le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maitre des requêtes, ainsi que les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement, le Conseil d'État affirme comme non invocable la contrariété de ce décret à la Déclaration des droits de l'Homme et des citoyens de 1789 publiée au Journal Officiel en 1949, et donc ne profite pas d'une autorité supérieure à celle de la loi interne, consacrée dans l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958. C'est donc là où le « respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle ».
Il sera donc intéressant de savoir : Comment le Conseil d'État est-il ramené à statuer sur la conformité de la loi aux textes internationaux, en juxtaposition du droit interne et international ?
[...] C'est donc là où le « respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle ». Il sera donc intéressant de savoir : Comment le Conseil d'État est-il ramené à statuer sur la conformité de la loi aux textes internationaux, en juxtaposition du droit interne et international ? Cependant, après avoir examiné les textes mentionnés par l'association requérante, le Conseil d'État statue que celle-ci n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 3 mai 2002, sur le fondement de l'article 2123-2 de code de la santé publique. [...]
[...] Deuxièmement, le Conseil d'État peut juger la conformité de la loi à un traité, mais une disposition constitutionnelle à ce dernier. C'est dans ce cadre que l'autorité supérieure aux lois internes conférées aux traités et conventions internationales par l'article 55 de la Constitution de 1958 ne s'applique pas aux dispositions constitutionnelles dans l'ordre interne, affirmé par l'arrêt Sarran, Levacher et autres du Conseil d'État rendu le 30 octobre 1998. L'association requérante est donc ramenée à poser la conventionnalité d'une loi par rapport à un traité, devant la Haute juridiction administrative. [...]
[...] Tel est le cas dans l'arrêt du Conseil d'État du 22 octobre 1979, UDT, dans lequel le Conseil refuse de vérifier si un décret d'organisation des élections européennes est contraire au traité de Rome dès lors qu'il se borne à appliquer la loi qui a mis en œuvre les dispositions communautaires. Dans un second temps, et comme l'est présenté dans ce cas d'espèce, que les dispositions l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1996 sont dites dépourvues d'effets directs dans le droit interne. [...]
[...] Il s'agit donc d'envisager, en premier lieu, la raison pour laquelle l'Association a proclamé la loi contraire à la Constitution Pour ensuite exposer, en second lieu, le recours secondaire à la conformité aux traités internationaux (II). Constitutionnalité et Conseil d'État Il revient de caractériser la raison pour laquelle un contrôle de constitutionnalité fait l'objet de premier recours pour voir ensuite, de quelle façon ce contrôle reste freiné Un recours primordial à ce contrôle Mis à part que, selon la hiérarchie des normes, la Constitution se contente d'une suprématie indéniable, en l'occurrence principalement, toutes dispositions contraires à celle-ci feront objet d'« inconstitutionnelle ». [...]
[...] S'agissant de l'espèce, l'association requérante peut donc estimer possible sa demande considérant le décret duquel elle demande l'annulation, vu que ce dernier est, comme le soutient la requérante, contrarié aux principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, norme à valeur constitutionnelle. Un décret réunissant donc toutes ses qualifications peut faire objet d'annulation comme nous le montre le Conseil d'État dans sa décision du 8 avril 1987, Peltier, dans laquelle une décision administrative fut annulée faisant l'objet de contrariété avec un des principes et libertés reconnus par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. [...]
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