Il s'agissait en l'espèce de la société franco-suisse de Gestion, devenue par la suite la société Foncia Particimo, qui exerçait l'activité d'administrateur de biens, a acquis, au cours d'une période de plusieurs années précédant l'exercice coïncidant avec l'année 1986, auprès de confrères cessant leur activité, des portefeuilles de mandats de gestion. Elle a fait figurer les mandats ainsi obtenus, pour la valeur correspondant aux sommes versées à ses prédécesseurs, à l'actif immobilisé de son bilan et a pratiqué sur ce poste, à la clôture de l'exercice coïncidant avec l'année 1986, un amortissement au taux de 20 %. À l'issue d'une vérification de sa comptabilité, l'administration fiscale a estimé que cet amortissement était irrégulier et en a rapporté le montant aux bénéfices imposables de l'exercice.
L'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris a été annulé par l'arrêt rapporté du Conseil d'État qui, réglant l'affaire au fond, a jugé que les mandats de gestion acquis étaient indissociables des autres mandats de gestion exploités par la société et que, dans ces conditions, ils ne pouvaient faire l'objet d'aucun amortissement.
Il était donc posé au Conseil d'État la question du régime fiscal applicable à un élément du fonds de commerce représentatif d'une clientèle, et plus précisément de savoir si un administrateur de biens peut ou non amortir un portefeuille de mandats de gestion d'immeubles.
[...] Réglant le litige au fond, la Haute Assemblée partage l'analyse de son commissaire du gouvernement et retient le caractère non amortissable de la clientèle acquise, qui présente le même degré de précarité que la clientèle propre de l'entreprise. Toute cette clientèle s'est fondue dans un seul ensemble qui s'est renouvelé en permanence, de sorte que les conditions posées par la jurisprudence pour l'amortissement de la clientèle ne sont pas, dans la présente espèce, réunies. Cet arrêt est très intéressant, car certains des nouveaux clients achetés étaient liés au professionnel par des mandats, donc il y avait une durée de vie limitée , et donc nous étions en présence d'actifs qui se déprécient . [...]
[...] C'est précisément au sujet du pourvoi en cassation formé à l'encontre de cette décision dite révolutionnaire par certains, que le Conseil d'Etat a eu à se prononcer dans un arrêt en date du 1er octobre 1999. Il s'agissait en l'espèce de la Société franco-suisse de Gestion, devenue par la suite la société Foncia Particimo, qui exerçait l'activité d'administrateur de biens, a acquis, au cours d'une période de plusieurs années précédant l'exercice coïncidant avec l'année 1986, auprès de confrères cessant leur activité, des portefeuilles de mandats de gestion. [...]
[...] Au niveau européen, la 4e Directive du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1978 relative aux comptes annuels de certaines sociétés prescrit, dans son article 37-2, l'amortissement du fonds de commerce dans un délai de cinq ans, les États membres restant toutefois libres d'autoriser des sociétés à amortir leur fonds de commerce sur une période plus longue, à condition que cette période n'excède pas la durée d'utilisation de cet actif, qu'elle soit mentionnée dans l'annexe et qu'elle soit dûment motivée. D'après le Commissaire du gouvernement, le fonds de commerce visé par cette règle communautaire et non pas l'ensemble des éléments corporels et incorporels mis en oeuvre dans l'intérêt de l'exploitation, mais seulement le fonds commercial, c'est-à-dire la valeur résiduelle de l'entreprise égale à la différence entre le prix d'achat du fonds de commerce et des éléments d'actif corporels et incorporels composant le fonds (marques, enseignes, brevets, droit au bail . la "survaleur" ou le "goodwill" anglo-saxon. [...]
[...] Les éléments corporels et incorporels mis en oeuvre dans l'intérêt de l'exploitation font, en effet, chacun séparément l'objet d'une dotation à un compte d'amortissement. Parmi les immobilisations incorporelles amortissables, les frais de recherche et de développement sont inscrits au compte 2803, les concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires au compte 2805, le droit au bail au compte 2806 et le fonds commercial au compte 2807. II) Une reconnaissance de principe assortie de deux conditions pour l'amortissement d'un élément incorporel identifiable du fonds de commerce L'exigence de deux conditions primordiales pour l'amortissement d'un élément d'actif incorporel représentatif d'une clientèle : la nécessité des caractères prévisible et indissociable La question sur laquelle le Conseil d'État était directement appelé à se prononcer était celle de l'amortissement d'un élément de ce fonds commercial, d'un actif incorporel représentatif d'une certaine clientèle acquis par l'entreprise. [...]
[...] Mais cela n'a pas été retenu . Le CE a donc maintenu la rigueur manifestée en Comme l'a relevé le Commissaire du gouvernement dans ses conclusions, si, en droit, ni les objectifs fixés par la 4e Directive, ni la norme adoptée par l'IASC ne s'imposent au juge fiscal, ils conduiront néanmoins inéluctablement, à terme, à un amortissement comptable des fonds de commerce en France, comme dans les autres pays. [...]
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