Pour engager la responsabilité de l'Etat on doit se demander s'il y a eu un préjudice, et s'il y a eu un fait dommageable. Ensuite, y a-t-il un lien de causalité entre le préjudice subi et cette activité dommageable ? Le fait dommageable est-il imputable à l'Etat ? Si c'est le cas l'administration est responsable, mais cette responsabilité doit-elle être fondée sur la faute, si l'administration a commis un acte fautif, ou doit-on engager la responsabilité sans faute de l'Etat, si son activité a causé un dommage sans qu'elle n'ait commis de faute ? Si sa responsabilité sans faute est engagée, y a-t-il un régime d'indemnisation particulier ? Concernant les mineurs délinquants, doit-on engager la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement du risque par l'utilisation de méthodes dangereuses, ou celle du gardien du mineur en se fondant sur la notion de garde ? Peut-on engager ces deux responsabilités à la fois ou se substituent-elles l'une à l'autre ?
La responsabilité sans faute de l'Etat est ici engagée car l'administration a créé un risque dû à une méthode dangereuse en laissant un enfant qui est sous sa garde commettre un acte dommageable, car on considère que l'Etat à la garde du mineur et qu'il a donc la mission de contrôler et d'organiser sa vie à titre permanent. En matière d'enfance délinquante, la notion de garde a donc fait son apparition dans la responsabilité sans faute avec cet arrêt. Il en résulte un cumul de responsabilité, celle de l'Etat et celle du gardien. Mais ce cumul cache des inconvénients auxquels la substitution de responsabilité aurait pu apporter des solutions.
[...] Après cet arrêt il était attendu que la responsabilité sans faute fondée sur la garde est étendue aux mineurs délinquants. Ceci dans un souci d'unification des régimes applicables aux mineurs en danger et à ceux délinquants. C'est ce que fait l'arrêt en présence puisqu'était en cause un mineur délinquant qui a provoqué un incendie et dont la garde avait été confiée à une association. Et le CE confirmé que la responsabilité sans faute de l'association pouvait être engagée Vers une unification du droit administratif et judiciaire Le CE en fondant la responsabilité sans faute sur la garde d'autrui pour les mineurs, qu'ils soient en danger ou délinquants, s'inspire largement, mais sans le citer de l'article 1384 du Code civil, et donc de la jurisprudence judiciaire. [...]
[...] Donc si la responsabilité de l'Etat est mise en jeu quand le mineur cause effectivement un dommage alors l'Etat paiera deux fois pour la même chose : le prix de journée et l'indemnisation. Ceci ouvre la critique que le risque est trop socialisé et comme le dit Renaud Denoix de Saint-Marc, vice- président du CE : l'Etat ne peut jouer le rôle d'assureur multirisque de la population L'autre inconvénient est d'ordre plus théorique. A l'époque où l'ordonnance de 1945 a été mise en place, le régime général pour les mineurs délinquants était le régime carcéral, et le régime libéral permis par cette ordonnance était l'exception et suscitait alors un risque spécial. [...]
[...] Par ailleurs si la victime se retourne contre le gardien celui- ci dispose alors d'une action récursoire contre l'Etat qui sera forcé d'indemniser le gardien sauf s'il a commis une faute. Si bien que dans tous les cas (sauf faute du gardien) l'Etat se retrouve toujours payeur en dernier ressort. Donc malgré que la responsabilité sans faute puisse être fondée sur la garde quand on engage la responsabilité sans faute du gardien, ce nouveau type de responsabilité sans faute parait illusoire puisque c'est la responsabilité sans faute de l'Etat qui est toujours engagée. [...]
[...] Enfin, ce cumul de responsabilité s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence existante. L'arrêt établissement Delannoy (CE décembre 1969) avait effectivement reconnu implicitement le mécanisme du cumul de responsabilité dans le cas où le mineur délinquant était placé dans une institution privée. La responsabilité sans faute fondée sur la garde d'autrui se présente de prime abord comme une responsabilité sans faute complètement innovante, seulement le choix de laisser la possibilité à la victime d'engager la responsabilité sans faute de l'Etat pour risque montre que le conseil d'Etat n'a pas souhaité totalement remettre en cause le régime classique. [...]
[...] Si c'est le cas, l'administration est responsable, mais cette responsabilité doit-elle être fondée sur la faute, si l'administration a commis un acte fautif, ou doit-on engager la responsabilité sans faute de l'Etat, si son activité a causé un dommage sans qu'elle ait commis de faute ? Si sa responsabilité sans faute est engagée, y'a-t-il un régime d'indemnisation particulier ? Concernant les mineurs délinquants, doit-on engager la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement du risque par l'utilisation de méthodes dangereuses, ou celle du gardien du mineur en se fondant sur la notion de garde ? Peut-on engager ces deux responsabilités à la fois ou se substituent-elles l'une à l'autre ? [...]
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