En l'espèce, un mineur, confié par le juge des enfants à une association, met le feu à une habitation voisine de l'association lors de sa liberté surveillée. L'assureur de l'association se voit alors dans l'obligation d'indemniser les victimes, ce qu'il fait mais se retourne contre l'Etat afin qu'il lui rembourse la somme versée aux victimes. La Cour d'appel condamne alors l'Etat à rembourser à l'assurance la somme que cette dernière avait versée aux victimes de l'incendie causé par le mineur délinquant. Le ministre de la Justice forme alors un pourvoi devant le Conseil d'Etat afin de faire annuler cette condamnation.
Le Conseil d'Etat se voyait donc confronté à plusieurs questions. Il lui fallait tout d'abord déterminer si la responsabilité de l'Etat pouvait être engagée pour les faits dommageables d'un mineur confié à une association par décision du juge des enfants. Pour cela, il devait savoir si le régime de liberté surveillée était créateur de risques spéciaux pour les tiers. La dernière question consistait à savoir si la mise en jeu de la responsabilité du gardien du mineur délinquant faisait alors obstacle à l'engagement d'une action en garantie contre l'Etat.
[...] Mais c'est depuis l'arrêt du Conseil d'Etat du 11 février 2005 GIE Axa Courtage que la décision d'une institution administrative de permettre la liberté surveillée d'une personne est considérée comme créatrice de risques spéciaux envers les tiers. En effet, du fait de leur proximité avec la personne délinquante mise en liberté, le voisinage est exposé à des risques plus importants que ceux normalement admis dans une vie en société, c'est pourquoi la jurisprudence considère qu'il y a alors rupture de l'égalité des charges publiques du fait de l'utilisation de méthodes dangereuses de la part de l'Administration. [...]
[...] Afin de déterminer si le gardien doit réellement voir engager sa responsabilité, le juge devra savoir s'il bénéficiait d'un réel pouvoir de maîtrise de la vie du délinquant. Il faut également une décision de justice de placer le mineur dans le centre en cause pour que ce dernier soit amené à engager sa responsabilité. une solution justifiée mais insuffisante Cette solution d'engager la responsabilité sans faute de la personne ayant la charge de la garde du mineur semble tout à fait logique, mais il peut paraître étrange que l'Etat soit dégager de toute responsabilité alors que c'est par le biais d'une de ces décisions (en l'espèce la liberté surveillée) que le dommage a été provoqué. [...]
[...] La dernière question consistait à savoir si la mise en jeu de la responsabilité du gardien du mineur délinquant faisait alors obstacle à l'engagement d'une action en garantie contre l'Etat. Sur ces questions, le Conseil d'Etat a tranché. Tout d'abord en affirmant que la garde du mineur par l'association permettait d'engager sa responsabilité, ce qui découlait naturellement. Ensuite les juges ont déclaré que la liberté surveillée créait bien des risques spéciaux pour les tiers et donc permettait d'engager la responsabilité de l'Etat du fait de la rupture de l'égalité devant les charges publiques. [...]
[...] La Cour d'appel condamne alors l'Etat à rembourser à l'assurance la somme que cette dernière avait versée aux victimes de l'incendie causé par le mineur délinquant. Le ministre de la Justice forme alors un pourvoi devant le Conseil d'Etat afin de faire annuler cette condamnation. Le Conseil d'Etat se voyait donc confronté à plusieurs questions. Il lui fallait tout d'abord déterminer si la responsabilité de l'Etat pouvait être engagée pour les faits dommageables d'un mineur confié à une association par décision du juge des enfants. [...]
[...] C'est pour répondre à cette problématique que le Conseil d'Etat a alors conclu à un cumul de responsabilité en faisant même de la responsabilité de l'Etat l'originelle par rapport à celle du gardien. C'est donc désormais à l'Etat lui-même d'assumer entièrement tous les préjudices que peuvent causer des mineurs délinquants placés sous la garde des associations par une décision de justice. Cette solution se voit justifier par le fait que l'éducation est une des fonctions régaliennes revenant donc à la charge de l'Etat et qu'un préjudice causé par un mineur révèle un problème dans son éducation, et par la même une faute éducative de la part de l'Etat. [...]
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