C'est un arrêt de rejet de la section du contentieux du Conseil d'Etat, rendu le 1er février 2006, relatif à l'étendue du contrôle du juge de l'excès de pouvoir sur les actes unilatéraux de l'administration.
En l'espèce, un individu, commissaire stagiaire, en congé, a été expulsé d'un établissement après une rixe à laquelle il a pris part. Outre le fait d'être en état d'ivresse, il s'est prévalu de sa qualité de commissaire stagiaire, et était en possession de son arme de service alors que cela est interdit par les prescriptions du règlement général d'emploi de la police nationale. En surplus, son comportement antérieur ayant justifié des observations, il s'est vu imposer un décret du Président de la République, lui infligeant la sanction d'exclusion définitive du service (en qualité de commissaire de police stagiaire de la police nationale). L'individu s'oppose à ce décret et demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret en question et d'enjoindre à l'administration de le réintégrer dans le corps des commissaires de police.
Il parait donc opportun de se demander à travers le cas d'espèce, si les faits sont de nature à justifier la décision prise par l'administration.
[...] Mais le Conseil d'État ne s'arrête pas là, et étend son contrôle au dispositif en affirmant que la sanction de l'exclusion définitive du service prononcée à raison de ces faits [ ] n'est pas manifestement disproportionnée En effet, en plus de rechercher s'il y avait la nécessité d'une sanction, le juge administratif recherche si la sanction d'espèce, l'exclusion définitive, est bien la plus appropriée. Ainsi, le Conseil d'État a confirmé les dispositions prises dans le décret du Président de la République. Il a été ainsi possible de constater que le Conseil d'État ne s'est pas contenté de vérifier si les faits commis par le requérant nécessitaient une sanction, mais a en plus vérifié si celle-ci était bien adéquate. Ceci étant dit, il serait intéressant de voir comment se développent les pouvoirs d'appréciation du juge administratif. [...]
[...] Il a aussi utilisé son contrôle du dispositif. On peut aussi remarquer que le Conseil d'État, en ce qui concerne les sanctions infligées aux personnes autres que les agents publics, étend son contrôle au caractère proportionné de la sanction infligée par rapport à la faute commise, ce fut le cas, par exemple, dans l'arrêt Arfi du 22 juin 2007. Le juge va alors au-delà du contrôle normal, puisqu'il contrôle la qualification juridique des faits, mais aussi les effets de la décision administrative afin de vérifier que celle-ci est bien nécessaire, adéquate, proportionnée aux faits qu'elle est censée prendre en compte. [...]
[...] La vérification jurisprudentielle de la légalité formelle de l'acte attaqué Le vice de légalité externe est donc l'ensemble des vices relatifs à la forme de l'acte, par opposition à son contenu. Ainsi dans le cas d'espèce, deux vices de légalité externe sont soulevés. En premier lieu, il s'agit du vice relatif à l'incompétence de l'auteur de l'acte. Ce vice d'incompétence est un moyen d'ordre public c'est-à-dire qu'il est soulevé d'office par le juge administratif, même si les parties ne le font pas. [...]
[...] Du point de vue de la légalité interne, ces faits étaient de nature à justifier légalement une sanction, et compte tenu de la qualité de commissaire de police stagiaire de l'intéressé et des obligations déontologiques de dignité et d'exemplarité qui s'imposaient à lui, tout particulièrement dans un lieu public, alors même qu'il n'était pas en service celle-ci n'est manifestement pas disproportionnée. Le Conseil d'État a pu donc en conclure que le moyen concernant le détournement de procédure allégué n'est pas établi, et que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque. Il parait donc opportun de voir comment s'effectue le contrôle du juge administratif d'actes unilatéraux litigieux pris par l'administration et l'approfondissement de ce contrôle qui encadre le pouvoir discrétionnaire de l'administration (II). [...]
[...] Le Conseil d'État va rejeter le moyen formé, au motif que ces consultations ne sont applicables qu'aux procédures de licenciement pour insuffisance professionnelle ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Enfin, la validité du décret, remise en cause par le requérant, s'est trouvée exempte de toute illégalité de procédure, l'ampliation étant certifiée conforme par le secrétaire général du gouvernement. Les moyens soulevés par le requérant concernant l'illégalité de forme étant rejetés ainsi que le moyen d'ordre public soulevé d'office par le Conseil d'État, il parait opportun de se demander comment le juge a approfondi son contrôle encadrant ainsi le pouvoir discrétionnaire de l'administration. [...]
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