Dans l'arrêt de rejet de section du conseil d'Etat du 19 octobre 1956, il est question d'aménagement d'un port à caractère industriel sur la commune de Bonneuil-sur-Marne. Afin de mener à bien cette mission, l'Office National de la navigation, établissement public investi d'une mission de SPIC, a été chargé par un décret de concession en date du 4 février 1932 de mettre en place cette nouvelle structure et pour ce faire, lui est investie la possibilité de locations de terrains privés dépendant du port à des particuliers. Il est précisé que ces terrains pourront d'ailleurs faire l'objet d'un usage à caractère industriel.
La Société « Le Béton » a donc consenti un contrat de location, sur la base de ce décret, en date des 24 juin et 29 juillet 1937 avec l'Office national de la navigation.
Au terme d'un litige les opposant, la société « Le Béton » requérante, invoque que le terrain qu'elle loue fait partie du domaine privé de l'Etat sans tenir compte de la concession, car le bail aurait était consenti avec la société à qui elle a succédé en 1926, date antérieure au décret. De fait, les juridictions compétentes seraient alors les juridictions judiciaires et le droit privé s'appliquerait.
[...] En effet, il suffit d'une affectation au service public sans que sa nature industrielle ou administrative ne soit prise en compte dans le choix du critère. Mais, il reste, le plus souvent, difficile de trancher la question de savoir si il faut faire référence à l'usage direct du public ou bien à l'usage d'un service public, activité tendant à offrir des prestations à des usagers, ayant pour but la satisfaction de l'intérêt général, créée par une personne publique et soumise à des règles dérogatoires du droit public. [...]
[...] Au terme d'un litige les opposant, la société Le Béton requérante, invoque que le terrain qu'elle loue, fait partie du domaine privé de l'Etat sans tenir compte de la concession, car le bail aurait était consenti avec la société à qui elle a succédé en 1926, date antérieure au décret. De fait, les juridictions compétentes seraient alors les juridictions judiciaires et le droit privé s'appliquerait. La Société Le Béton saisit donc la Haute Juridiction afin de faire valoir le droit privé pour régler son litige. Le conseil d'Etat définit donc la notion de domaine public, en utilisant le critère de l'affectation au service public, en effet c'est la finalité donnée par une personne publique à un ou différents biens faisant partie de son domaine public. [...]
[...] Arrêt de rejet de section du conseil d'Etat du 19 octobre 1956, Société Le Béton Le principe de la distinction entre domaine public et domaine privé ( ) répond à la distinction des activités qui sont ou pas érigées en service public. Le domaine public est cette partie du domaine constitué par les propriétés administratives qui sont affectées à l'usage de tous ou bien au fonctionnement d'un service public et qui sont par suite soumises à un régime spécial Duguit. [...]
[...] Le Conseil d'Etat considère donc que l'utilisation de ces terrains par des entreprises privées ne saurait avoir pour conséquence de les soustraire au régime de la domanialité publique dès lors qu'il est de leur nature même de concourir au fonctionnement de l'ensemble du port Il convient de parler d'affectation au service public si les particuliers ne peuvent utiliser le bien que de façon indirecte, en tant qu'usagers d'un service public auquel ce bien se trouve rattaché. Désormais, l'arrivée de ce nouveau critère jurisprudentiel ouvre le champ d'application de la domanialité publique. [...]
[...] Ce principe fait, en effet, écho, à un autre critère, qui définit la domanialité publique, apparue quelques années auparavant : le critère de l'affectation à l'usage du public. Ce principe a été consacré par l'arrêt Marecar du Conseil d'Etat du 28 juin 1935. Il était question de l'empiètement d'un particulier sur une partie du cimetière de la commune de Nédouncadou. Le Sieur Marécar est, pour cette faute, condamné à une amende ainsi que la remise en l'état des lieux. La Haute juridiction précise que le cimetière fait partie du domaine public, car il est affecté à l'usage du public il doit dès lors être compris parmi les dépendances du domaine public L'on différencie ici les biens qui constituent l'objet même du service et qui font partie du domaine public et ceux qui sont seulement l'un des moyens par lesquels le service accomplit sa mission Ce critère reste tout de même assez restreint puisque pour prétendre à son usage, il faut que le public utilise directement la dépendance domaniale. [...]
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