En l'espèce, le Syndicat intercommunal du district de l'Hay les Roses sont propriétaires de locaux qu'ils louent au sieur Cros. Après de nombreux impayés, le Syndicat intercommunal du district de l'Hay les Roses obtient à la suite d'un contentieux judiciaire une ordonnance d'expulsion à l'encontre du locataire récalcitrant. Pour exécuter l'ordonnance, ils demandent le concours de la force publique à l'autorité administrative, qui refuse cette demande.
Ainsi, il convenait pour le juge de se prononcer sur le montant de l'indemnité due au Syndicat intercommunal du district de l'Hay les Roses. De manière plus précise, la difficulté résidait dans le fait de savoir si une personne publique peut par transaction réparer un préjudice subi par des administrés, alors même lorsque la somme proposée est supérieure à la valeur du préjudice.
[...] Pour exécuter l'ordonnance, ils demandent le concours de la force publique à l'autorité administrative, qui refuse cette demande. Estimant avoir subi un préjudice du fait de l'inexécution de ladite ordonnance, Syndicat intercommunal du district de l'Hay les Roses forme un recours administratif devant le ministre de l'intérieur[2] tendant à obtenir réparation de leur préjudice résultant du refus du concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance d'expulsion. Ils saisissent le tribunal administratif qui annule la décision implicite de refus du ministre de les indemniser et les renvoient devant l'administration pour la liquidation de l'indemnité qui leur est due, réserve faite de déduire les loyers effectivement perçus de leur locataire. [...]
[...] -Le juge a donc été amené au fil de sa jurisprudence à enrichir cette catégorie des moyens d'ordre public, et, en sus des moyens dits traditionnels exposés précédemment sont venus s'ajouter certains moyens trouvant à s'appliquer spécifiquement dans certains types de contentieux, notamment dans le plein contentieux indemnitaire comme c'est le cas en l'espèce L'administration ne peut-être condamnée à payer ce qu'elle ne doit pas comme moyen d'ordre public -Parmi les moyens susceptibles d'être relevés d'office par le juge figure notamment le principe selon lequel une personne publique ne peut-être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas. C'est d'ailleurs le moyen qui est relevé d'office en l'espèce par le juge, lui permettant ainsi d'affirmer ce principe, alors même que les parties ne l'y avaient pas invité. [...]
[...] En l'espèce, c'est ce qui se serait passé si les loyers avaient été effectivement perçus -alors même que la transaction prévoyait une subrogation du ministère de l'Intérieur dans les droits du Syndicat intercommunal du district de l'Hay les Roses à percevoir les loyers- l'administration ayant alors indemnisé de manière plus qu'intégrale le préjudice subi par le Syndicat intercommunal du district de l'Hay les Roses. - L'obligation pour le juge de relever d'office des moyens d'ordre public, tout comme la possibilité faite aux parties de soulever en tout état de cause un tel moyen participe grandement de la protection de la légalité objective, tout en pouvant mettre à mal le principe de sécurité juridique[7], c'est pourquoi l'invocation de tels moyens impose au juge d'informer les parties de l'existence d'un tel moyen, dans le respect du droit au procès équitable. [...]
[...] Par la suite, le Conseil d'Etat dans ce recours de plein contentieux[3] fait droit aux intéressés, estimant que la réalité des paiements des loyers n'est pas établie. En considérant que la règle selon laquelle les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas est un moyen d'ordre public, le juge, dans la présente décision illustre parfaitement l'obligation qui lui est faite de relever d'office de tels moyens Si une telle obligation existe, force est de constater que le juge n'en est pas moins tenu de respecter les grands principes du contentieux administratif à l'égard des parties (II). [...]
[...] Certains auteurs tels le professeur F.Rolin dénoncent cette thèse préférant voir dans la procédure administrative contentieuse une procédure accusatoire. Nous ne disposons d'aucune information sur la nature du recours (hiérarchique ou gracieux). Le juge se réfère ici à l'instruction et non aux pièces du dossier CE 1953 Société Intercopie Ce principe n'est pas un moyen d'ordre public mais peut-être invoqué pour la première fois en cause d'appel (CE Sect Société Citécable est) Pareil principe est appliqué en matière contractuelle (v. [...]
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