En l'espèce, les frères Mergui sont propriétaires de locaux qu'ils louent au sieur Cros. Après de nombreux impayés, les frères Mergui obtiennent à la suite d'un contentieux judiciaire une ordonnance d'expulsion à l'encontre du locataire récalcitrant. Pour exécuter l'ordonnance, ils demandent le concours de la force publique à l'autorité administrative, qui refuse cette demande. Estimant avoir subi un préjudice du fait de l'inexécution de ladite ordonnance, les frères Mergui forment un recours administratif devant le ministre de l'Intérieur tendant à obtenir réparation de leur préjudice résultant du refus du concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance d'expulsion.
Ainsi, il convenait pour le juge de se prononcer sur le montant de l'indemnité due aux frères Mergui. De manière plus précise, la difficulté résidait dans le fait de savoir si une personne publique peut par transaction réparer un préjudice subi par des administrés, alors même lorsque la somme proposée est supérieure à la valeur du préjudice.
[...] Ce principe résulte de l'article R611-7 du code de justice administrative. Ainsi, ce texte s'inscrit à l'encontre de la jurisprudence ancienne qui estimait jusqu'alors qu'aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général s'imposant au pouvoir réglementaire n'impliquent que le juge soit tenu d'informer les parties de ce que la décision lui parait susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public Le présent arrêt étant antérieur à la rédaction de l'article R 611-7 du code de justice administrative, il est logique que ce régime ne s'applique pas. [...]
[...] Le principe de la réparation intégrale du préjudice, tout comme le principe de l'enrichissement sans cause[5] (CE 12 mars 2010 Département de la Réunion). Effectivement, si l'administration est condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas[6], il en résulte nécessairement une réparation allant au-delà de la valeur du préjudice subi par la victime, que certains auteurs civilistes dénomment dommages et intérêts punitifs constituants également un enrichissement sans cause. En l'espèce, c'est ce qui se serait passé si les loyers avaient été effectivement perçus -alors même que la transaction prévoyait une subrogation du ministère de l'intérieur dans les droits des frères Mergui à percevoir les loyers- l'administration ayant alors indemnisé de manière plus qu'intégrale le préjudice subi par les consorts Mergui. [...]
[...] Ainsi, il convenait pour le juge de se prononcer sur le montant de l'indemnité due aux frères Mergui. De manière plus précise, la difficulté résidait dans le fait de savoir si une personne publique peut par transaction réparer un préjudice subi par des administrés, alors même lorsque la somme proposée est supérieure à la valeur du préjudice. Le Conseil d'Etat par un considérant de principe estime que les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas ; que cette interdiction est d'ordre public et doit être soulevée d'office par la juridiction à laquelle une telle condamnation est demandée Ainsi, la haute juridiction relève d'office ce moyen alors même que le ministre de l'Intérieur ne l'avait pas invoqué. [...]
[...] Pour exécuter l'ordonnance, ils demandent le concours de la force publique à l'autorité administrative, qui refuse cette demande. Estimant avoir subi un préjudice du fait de l'inexécution de ladite ordonnance, les frères Mergui forment un recours administratif devant le ministre de l'Intérieur[2] tendant à obtenir réparation de leur préjudice résultant du refus du concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance d'expulsion. Ils saisissent le tribunal administratif qui annule la décision implicite de refus du ministre de les indemniser et les renvoient devant l'administration pour la liquidation de l'indemnité qui leur est due, réserve faite de déduire les loyers effectivement perçus de leur locataire. [...]
[...] A défaut, d'être soulevé par les parties, le juge doit le relever d'office, sous peine d'entacher sa décision d'irrégularité (CE 2007 SA SAUR France). -Le juge a donc été amené au fil de sa jurisprudence à enrichir cette catégorie des moyens d'ordre public, et, en sus des moyens dits traditionnels exposés précédemment sont venus s'ajouter certains moyens trouvant à s'appliquer spécifiquement dans certains types de contentieux, notamment dans le plein contentieux indemnitaire comme c'est le cas en l'espèce L'administration ne peut-être condamnée à payer ce qu'elle ne doit pas comme moyen d'ordre public -Parmi les moyens susceptibles d'être relevés d'office par le juge figure notamment le principe selon lequel une personne publique ne peut-être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas. [...]
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