En l'espèce, le Syndicat d'initiative de Nevers avait organisé des conférences littéraires publiques au cours desquelles devait intervenir le Sieur René Benjamin, homme de lettres. Toutefois, le maire de Nevers a interdit, par des arrêtés en date des 24 février et 11 mars 1930 ces conférences en se fondant sur ce que la venue de cet écrivain à Nevers était de nature à troubler l'ordre public. C'est pourquoi, le Sieur Benjamin et le Syndicat d'initiative de Nevers ont présenté au secrétariat du contentieux du Conseil d'État des requêtes ainsi que des mémoires ampliatifs, qui furent enregistrés les 28 avril, 5 mai et 16 décembre 1930, lui demandant d'annuler ces arrêtés municipaux. La Société des Gens de Lettres ayant également déposé une requête auprès du secrétariat avec le même objet, le Conseil d'État a décidé de les joindre pour y être statué par une seule décision.
Ainsi, le problème juridique qui se pose au Conseil d'État est le suivant : comment concilier maintien de l'ordre public et liberté de réunion dans le cadre du contrôle de légalité des mesures de police administrative alors que cette dernière est considérablement protégée par le législateur?
[...] Le contrôle effectué par le Conseil d'Etat sur l'interdiction d'écrits périodiques (Société nouvelle d'imprimerie d'édition et de publicité novembre 1951, Conseil d'Etat section) sur la dissolution d'association (M'Paye, N'Gom et Moumie juillet 1956, Conseil d'Etat assemblée) ou encore sur l'interdiction de l'organisation d'un référendum (Association des combattants de la paix et de la liberté octobre 1956, Conseil d'Etat). Toutefois, ce contrôle approfondi, de telles décisions se justifient toujours. Les justifications de l'approfondissement du contrôle Le contrôle maximal appliqué en l'espèce par l'arrêt Benjamin aux mesures de police administratives générales s'explique par deux motifs pragmatiques. [...]
[...] Ainsi comme le révèle Pierre-Laurent Frier (Précis de droit administratif, Monschrétien), le juge administratif ne cherche pas si l'autorité de police a pris une des mesures de police possible, mais s'il a adopté la mesure nécessaire, non excessive qui permet l'équilibre entre l'ordre et le respect des libertés. Comme le disait le commissaire du gouvernement Teissier dans l'affaire Marc du 5 juin 1908 (Conseil d'Etat), il faut réaliser le dosage méticuleux des sacrifices Le Conseil d'Etat continu d'appliquer encore aujourd'hui un contrôle maximal sur les mesures de police administrative générales comme en témoigne les arrêts Morel et Rivière (26 avril 1968, Conseil d'Etat section) et Préfet de police contre Guez mai 1984, Conseil d'Etat section). [...]
[...] ) conférés aux officiers de police judiciaire et à leurs agents, du caractère très général des cas dans lesquels ces pouvoirs pourraient s'exercer et de l'imprécision de la portée des contrôles auxquels ils seraient susceptibles de donner lieu, ce texte porte atteinte aux principes essentiels sur lesquels repose la protection de la liberté individuelle ; que, par suite, il n'est pas conforme à la Constitution Certes, cette décision ne porte pas sur une loi restreignant la liberté de réunion, par conséquent l'analogie entre l'arrêt Benjamin et cette décision relative à la loi autorisant la visite des véhicules en vue de la recherche et de la prévention des infractions pénales pourrait ne pas être topique. Cependant, ce qui compte ici ce n'est pas la matière sur laquelle se prononcent les juges dans les deux décisions mais le procédé qu'ils ont retenu et appliqué. [...]
[...] C'est pourquoi, le Sieur Benjamin et le Syndicat d'initiative de Nevers ont présenté au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat des requêtes ainsi que des mémoires ampliatifs, qui furent enregistrés les 28 avril mai et 16 décembre 1930, lui demandant d'annuler ces arrêtés municipaux. La Société des Gens de Lettres ayant également déposé une requête auprès du secrétariat avec le même objet, le Conseil d'Etat a décidé de les joindre pour y être statué par une seule décision. Dès lors, le Conseil d'Etat, face à une telle affaire, se trouvait entre deux éléments dont il doit assurer la protection mais qui s'opposent. [...]
[...] Dès lors il faut que le Conseil d'Etat parvienne à concilier deux principes opposés : d'un côté, le maintien de l'ordre public, et de l'autre côté, la protection des libertés. Comme le relève le commissaire du gouvernement Michel, il ressort de la jurisprudence antérieure à notre arrêt que le Conseil d'Etat avait déjà dégagé une technique permettant de concilier ces deux principes. En effet, il se dégage de cette jurisprudence 1933 que les pouvoirs du maire de police variaient selon d'une part la nécessité plus ou moins grande d'assurer le maintien de l'ordre en raison des circonstances de temps et de lieux, et d'autre part, de prendre en considération la volonté du législateur de protéger plus ou moins fortement la liberté qui fait l'objet d'une restriction. [...]
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