Conseil d'État 19 juin 2015, arrêt Société immobilière port de Boulogne, contentieux contractuel, convention d'occupation du domaine public, faute contractuelle, article 1101 du Code civil, article 17 de la DDHC, arrêt Citécable Est, arrêt Béziers, commentaire d'arrêt
En l'espèce, la société immobilière du port de Boulogne (SIPB) a édifié un entrepôt dit "hangar D10" dans le port de Boulogne-sur-Mer, dépendance du domaine public portuaire gérée par la Chambre du commerce et de l'industrie de Boulogne-sur-Mer Côte d'Opale (CCI). La SIPB a par la suite, donné en location cet entrepôt à une société tierce. En 2008, la SIPB informe la CCI de son intention de reprendre la gestion directe de cet entrepôt, mais cette dernière lui répond qu'elle occupait irrégulièrement le domaine public, puisque le projet de convention d'occupation du domaine public n'a jamais été signé par les parties en raison d'un désaccord portant sur le montant de la redevance due à raison de cette occupation, et conteste sa qualité de propriétaire de l'entrepôt. De ce fait, la SIPB engage la responsabilité contractuelle de la CCI devant le tribunal administratif de Lille afin d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de la résiliation illégale de la convention d'occupation du domaine public dont elle se croyait titulaire.
[...] Par conséquent, la SIPB a obtenu indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause, mais pas sur le fondement de la faute de la CCI. Ce qui peut être contestable au regard de ce fameux principe de loyauté des relations contractuelles. En parallèle et pour finir sur ce cas pratique, s'il est possible de dire que cette sanction de l'absence de contrat écrit en écartant la responsabilité contractuelle de la CCI et cette possibilité de faire sa demande sur le fondement extracontractuel en appel, lorsque le juge a constaté l'absence de contrat, est une bonne chose pour l'occupant afin qu'il puisse faire trancher son litige et une bonne chose pour l'administration afin de protéger son domaine, mais il est possible de s'interroger sur le fait de savoir si le Conseil d'État n'aurait pas pu évoquer une autre alternative. [...]
[...] Conseil d'État juin 2015, Société immobilière port de Boulogne, No 369558 – Le contentieux contractuel entre les parties Alain Ménéménis, conseiller d'État, affirme que « les arrêts Béziers I et Béziers II traduisent la volonté du juge administratif de prendre pleinement au sérieux le contrat. On peut y découvrir le portrait d'un juge recentré sur son office, dont l'office est proche de celui d'un arbitre, doté d'une capacité d'appréciation et d'une gamme de pouvoirs adaptées à la complexité des situations contractuelles, soucieux de concilier efficacité et sécurité ». [...]
[...] En 2008, la SIPB informe la CCI de son intention de reprendre la gestion directe de cet entrepôt, mais cette dernière lui répond qu'elle occupait irrégulièrement le domaine public, puisque le projet de convention d'occupation du domaine public n'a jamais été signé par les parties en raison d'un désaccord portant sur le montant de la redevance due à raison de cette occupation, et conteste sa qualité de propriétaire de l'entrepôt. De ce fait, la SIPB engage la responsabilité contractuelle de la CCI devant le tribunal administratif de Lille afin d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de la résiliation illégale de la convention d'occupation du domaine public dont elle se croyait titulaire. Par une décision du 5 juillet 2012, le tribunal refuse de faire droit à sa demande. [...]
[...] Donc, dans ce cas, le demandeur (l'appelant) ne pourra pas invoquer des moyens tirés d'une cause juridique qu'il n'a pas « ouvert » en première instance. En outre, il ne pourra pas augmenter ses conclusions indemnitaires sauf s'il démontre une aggravation du préjudice notamment par l'établissement d'une nouvelle expertise section juillet 1998, Département de l'Isère). En l'espèce, la Cour administrative d'appel de Douai n'a fait qu'une exacte application des jurisprudences Intercopie et Babas. En effet, initialement, le litige était engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle. La cause juridique en première instance était donc le terrain contractuel. [...]
[...] C'est pourquoi le Conseil d'État rejette la demande indemnitaire de la SIPB fondée sur le terrain contractuel puisqu'aucun contrat n'a jamais existé. A. L'exigence classique d'un contrat express pour invoquer la faute contractuelle Pour que la SIPB puisse occuper régulièrement le domaine public portuaire, géré par la CCI, et en conséquence pour qu'elle puisse obtenir réparation du préjudice né du fait de la résiliation de cette convention, encore faut- il que cette convention existe réellement. En effet, aucune précision formelle n'est établie dans le Code général de la propriété des personnes publiques sur la forme que doit prendre cette convention. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture