Le référé suspension est prévu à l'article L. 521-1 du Code de Justice Administrative, il nécessite un recours principal et deux conditions doivent être remplies au même moment pour permettre la mise en œuvre d'un tel référé, conditions qui ont fait l'objet d'une évolution jurisprudentielle dont l'analyse est nécessaire.
L'arrêt radios libres met en lumière cette évolution quant à la condition particulière de l'urgence et opère une redéfinition des conditions de mise en œuvre du référé-suspension. Cet arrêt prouve son originalité car, bien que reconnaissant l'existence précise des conditions propres à ce type particulier de référé, le Conseil d'Etat opère un arrêt de rejet en considérant que la justification et les motifs invoqués par les requérants "ne sont pas de nature à caractériser la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension". Dans quelle mesure le Juge administratif opère une redéfinition des critères propres aux référés-suspension, permettant une évolution jurisprudentielle propice au Juge administratif de l'urgence ?
[...] Dans quelle mesure le Juge administratif opère une redéfinition des critères propres aux référés-suspension, permettant une évolution jurisprudentielle propice au Juge administratif de l'urgence ? Il s'agit tout d'abord de montrer, par l'analyse de l'arrêt radio libres et en s'appuyant sur la jurisprudence que le Juge Administratif opère une définition singulière des conditions relatives aux mesures d'urgence à travers le référé-suspension. Ensuite, nous nous attacherons plus particulièrement à l'appréciation des conditions de l'urgence par l'exemple et au rôle du Juge des référés en matière de sursis avec l'exemple des décisions à caractères exclusivement pécuniaires, traité par l'arrêt Radios Libres. [...]
[...] Cependant, il est nécessaire de noter que l'arrêt radios libres permet d'apporter de nouveaux critères au caractère de l'urgence. En effet, le risque de préjudice permettant d'invoquer l'urgence doit répondre à une situation immédiate : grave et immédiate à un intérêt public Il y a un élargissement du contrôle du Juge Administratif quant aux recours faisant appel aux procédures d'urgence puisque l'urgence n'est plus soumise à la notion de caractère irréparable ou difficilement réparable Il est donc possible d'affirmer l'extension des pouvoirs du Juge de l'urgence dans les situations relatives aux référés-suspension. [...]
[...] Ainsi, il n'a pas le droit de s'interroger sur la compatibilité entre une loi et une convention internationale, cela fait partie intégrante du domaine réservé au Juge du fond : CE, 30/12/2002, Min. Aménagement du Territoire/ Carminatti. II : le domaine d'application des référés-suspension : l'élargissement du domaine de l'urgence Les conditions de l'urgence sont remplies dès lors que l'exécution de l'acte porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Par cette affirmation, l'arrêt radios libres redéfinit les conditions de l'urgence qui est appréciée in concreto. [...]
[...] Enfin, il est nécessaire de noter que le juge du fond peut rejeter la requête en annulation alors que le juge des référés a prononcé la suspension provisoire de la décision administrative. Le recours aux procédures d'urgence ne vaut qu'à titre conservatoire et le requérant encours un sérieux risque, lorsqu'il saisit le juge des référés, de ne remporter gain de cause que de façon provisoire. À l'inverse, on remarque, par la décision de rejet, que l'argumentation des requérants dans l'arrêt radios libres n'est certainement pas suffisante pour entraîner la suspension. [...]
[...] Le Conseil d'Etat exprime clairement sa définition de l'urgence quant à l'usage de la référés- suspension en matière de procédures d'urgence. En effet, cette condition est remplie en cas de préjudice suffisamment grave et immédiat porté à un intérêt public ou à la situation personnelle du requérant. D'autre part, on assiste à un élargissement du contrôle du Juge qui facilite le recours aux référés suspension pour remettre en cause une décision administrative (en l'espèce, un arrêté ministériel). Ici, le Conseil d'Etat aura rejeté la demande de la CNRL non pas parce que cette demande concerne la suspension d'une décision administrative, mais bien parce que la requête n'invoque aucun moyen de nature à justifier l'annulation de la décision. [...]
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