Conseil d'État 19 juillet 2011, libre exercice du culte, arrêt Communauté urbaine du Mans Le Mans métropole, loi du 9 décembre 1905, séparation de l'Église et de l'État, non-subventionnement des cultes, arrêt Commune de Saint-Louis contre Association Siva Soupramanien de Saint-Louis, intérêt public local, article L5215-20-1 du Code général des collectivités territoriales, rapporteur public, salubrité publique, erreur de droit, laïcité, neutralité de l'État, commentaire d'arrêt
Mythique et symbolique. C'est ainsi qu'Émile Poulat désignait la loi du 9 décembre 1905 établissant la séparation entre les Eglises et l'État. Cette emblématique loi est le fondement textuel du principe de neutralité de l'État en matière cultuelle puisqu'elle proclame, dans son article premier, le libre exercice du culte ainsi que le principe de séparation entre la puissance publique et les cultes. Le principe de séparation doit être subdivisé en deux composantes. D'une part, le principe de non-reconnaissance des cultes par l'Etat et d'autre part, le principe de non-subventionnement des cultes. Et ce dernier principe, contrairement au premier principe, n'est pas absolu et son application peut être tempérée sous certaines conditions.
La décision rendue par l'assemblée du contentieux du Conseil d'État en date du 19 juillet 2011, Communauté urbaine du Mans, Le Mans métropole réaffirme cette possibilité.
En l'espèce, par une délibération du 25 septembre 2003, le conseil de la communauté urbaine du Mans - Le Mans Métropole a décidé d'aménager des locaux désaffectés, afin d'obtenir l'agrément sanitaire pour y installer un abattoir temporaire, destinés principalement aux abattages rituels d'ovins liés aux trois jours de la fête musulmane de l'Aïd-el-Kébir. Le conseil communautaire a autorisé le président de la communauté à engager la passation des marchés publics nécessaires.
[...] Puis, le Conseil d'État développe, un raisonnement qui tend à ce que les dispositions de la loi de 1905 ne fassent pas « obstacle » au respect du maintien de l'ordre public. Pour ce faire, le Conseil d'État estime que certes l'abattage d'ovins lors de la fête de l'Aïd-el-Kébir est une pratique rituelle relevant de l'exercice d'un culte et que la communauté urbaine du Mans ne pouvait pas apporter son aide à l'exercice de cette pratique religieuse, mais malgré ce constat le maintien de l'ordre public et plus spécifiquement la salubrité et la santé publique doivent être privilégiés. [...]
[...] »[10] Ainsi le caractère exclusif et pérenne de l'affectation du bien à l'exercice d'un culte contrevient au principe de laïcité issu de la loi de 1905. De ce fait au regard de l'arrêt à commenter, en posant des conditions à l'utilisation de l'abattoir, le Conseil d'État cherche à prévenir une probable violation du principe de laïcité. Et cette démarche préventive et pédagogique vise essentiellement à préserver le principe selon lequel il est interdit pour une autorité publique d'apporter son aide à un culte. [...]
[...] En attestent les propos du vice-président du Conseil d'État, Jean-Marc Sauvé qui estime que les cinq décisions rendues contribuent à l'émergence d'« un équilibre entre le “mirage” d'une interdiction générale et absolue de toute aide à une religion et “l'excès” d'une autorisation généralisée. »[13] Néanmoins l'appréciation de l'apport de ces cinq décisions n'est pas unanime. Certains commentateurs, tels que M. Touzeil-Divina, regrettent que les décisions rendues par le Conseil d'État illustrent davantage une « laïcité effacée devant l'intérêt et l'ordre publics »[14]. Et un arrêt en date du 5 juillet 2013, Œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs pourrait d'une certaine manière confirmer ce propos. Dans les faits il s'agissait d'une requête formée contre la décision implicite du Premier ministre qui refuse d'abroger l'article R. 214-70 § I al. [...]
[...] Mais les juges ont volontairement choisi de retranscrire à la lettre certains articles de la loi dans un long considérant. Et s'appuyant sur ces dispositions combinées de la loi de 1905, la haute juridiction, dans un troisième considérant, estime « qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 que les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d'entretien et de conservation des édifices servant à l'exercice public d'un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Églises et de l'État ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d'édifices cultuels et qu'il leur est interdit d'apporter une aide à l'exercice d'un culte ». [...]
[...] La communauté urbaine du Mans - Le Mans Métropole interjette appel du jugement. Mais dans un arrêt du 5 juin 2007, la cour administrative d'appel de Nantes confirme la décision de première instance au motif que l'abattage d'ovins lors de la fête de l'Aïd-el-Kébir présente un caractère rituel, et de ce fait, la décision d'aménager un abattoir temporaire méconnaît les dispositions de la loi du 9 décembre 1905. Contestant la solution retenue par l'arrêt d'appel, la communauté urbaine forme un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. [...]
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