Conseil d'État du 19 décembre 2018, habilitation, abattage rituel, recours, excès de pouvoir, commission rabbinique intercommunautaire, ordonnance du 23 mars 2018, service public, organisme privé, juridiction administrative, association consistoriale israélite, article R. 217-75 du code rural, Conseil d'État APREI de 2007 et Narcy de 1963, loi de 1905, principe de neutralité, critères religieux
Dans une décision du 19 décembre 2018, le Conseil d'État a confirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris quant à la compétence du juge administratif de connaître un recours contre une décision de ne pas renouveler une habilitation autorisant un sacrificateur rituel à effectuer l'abattage rituel.
En l'espèce, le requérant avait été habilité le 2 juillet 1984 en tant que sacrificateur rituel pouvant faire l'abattage rituel. Cependant, le 8 mars 2018, le président de la cacherout de l'association consistoriale israélite de Paris a décidé de ne pas renouveler cette habilitation.
Le requérant forme donc un recours pour excès de pouvoir contre cette décision de refus de renouvellement, ainsi qu'un référé suspension devant le tribunal administratif de Paris afin de mettre fin temporairement aux effets de cette décision de non-renouvellement.
[...] Cependant, le Conseil d'État ne considère pas l'habilitation comme service public (considérant car il estime que l'administration n'a pas confié une mission de service public à l'association consistoriale israélite de Paris. Donc, la décision prise quant au renouvellement de l'habilitation n'est pas un acte administratif unilatéral, car l'organisme privé (l'association consistoriale) ne l'a pas prise sans le cadre d'une mission de service public (CE Magnier). Par conséquent, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître le litige, et le juge des référés ne peut donc pas suspendre les effets de cette décision. [...]
[...] Le législateur est ambigu, voire muet sur le sujet de l'habilitation à l'abattage rituel, donc le Conseil d'État va prendre en compte les intentions de l'administration. Le considérant 4 indique comment les sacrificateurs sont habilités. On peut constater qu'il y a un fort encadrement de l'administration. L'article R. 217-75 du code rural et de la pêche maritime dispose que les sacrificateurs sont habilités "sur proposition du ministre de l'Intérieur, par le ministre chargé de l'agriculture". Ces ministres sont des personnes agissant pour le compte d'une personne publique (le Premier ministre). [...]
[...] Mais le Conseil d'État ne cherche pas plus loin, et on ne sait pas quels sont ces critères. Il n'y a pas de référence explicite au principe de neutralité, mais le Conseil d'État semble principalement se fonder sur ce principe de neutralité du service public et tente de le respecter, alors qu'il a déjà reconnu le caractère de service public au financement d'un abattoir dans la Communauté de Mans de 2011. Il reste peut-être vague afin d'éviter des incertitudes dans la jurisprudence pour de potentielles critiques fortes. [...]
[...] Cependant, le Conseil d'État explique dans le considérant 5 que cet encadrement ne permet pas de dire que l'administration a voulu créer un service public de l'habilitation à l'abattage rituel. Le Conseil d'État ne retient donc que le troisième critère de la décision APREI. Le Conseil d'État confirme l'ordonnance du tribunal administratif. En effet, la décision de ne pas renouveler l'habilitation n'est pas un acte administratif, comme elle n'a pas été prise dans le cadre d'une mission de service public. [...]
[...] Comme la décision de ne pas renouveler l'habilitation n'est pas un acte administratif unilatéral, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître le litige. Dans cette décision, le Conseil d'État confirme l'incompétence du juge administratif à connaître ce litige mais son raisonnement est incomplet, car il mobilise des critères ambigus afin de qualifier le service public (II). I. Une décision confirmant l'incompétence du juge administratif de connaître du litige Le Conseil d'État affirme l'incompétence du juge administratif, puisque la décision de ne pas renouveler l'habilitation du sacrificateur rituel n'est pas un acte administratif unilatéral, car l'habilitation à l'abattage rituel n'est pas un service public Le Conseil d'État mobilise des critères jurisprudentiels afin de déterminer que l'habilitation à l'abattage rituel n'est pas un service public A. [...]
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