Conseil d'État, 19 décembre 2018, habilitation, abbatage rituel, tribunal adminsitratif, préfet, autorité incomptente, Conseil d'Etat, service public, acte administratif unilatéral, juge administratif, critères jurisprudentiels, intérêt général, prérogative de puissance publique, arrêt Magnier, arrêt Narcy, Code rural et de la pêche maritime, principe de neutralité
En l'espèce, le requérant avait été habilité le 2 juillet 1984 en tant que sacrificateur rituel pouvant faire l'abattage rituel. Cependant, le 8 mars 2018, le président de la cacherout de l'association consistoriale israélite de Paris a décidé de ne pas renouveler cette habilitation.
Le requérant forme donc un recours pour excès de pouvoir contre cette décision de refus de renouvellement, ainsi qu'un référé suspension devant le tribunal administratif de Paris afin de mettre fin temporairement aux effets de cette décision de non-renouvellement. Il enjoint aussi à la commission rabbinique intercommunautaire de l'abattage rituel d'informer les préfets sauf ceux d'Alsace-Moselle et le ministre chargé de l'agriculture qu'il est toujours habilité sacrificateur rituel, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 1500 euros pour chaque jour de retard.
[...] Cependant, le Conseil d'État explique dans le considérant que cet encadrement ne permet pas de dire que l'administration a voulu créer un service public de l'habilitation à l'abattage rituel. Le Conseil d'État ne retient donc que le troisième critère de la décision APREI. Le Conseil d'État confirme l'ordonnance du tribunal administratif. En effet, l'habilitation rituelle n'est pas un service public, car l'administration n'avait pas l'intention de le considérer comme un service public. Donc, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître le litige, car la décision de ne pas renouveler l'habilitation n'est pas un acte administratif, comme elle n'a pas été prise dans le cadre d'une mission de service public. [...]
[...] Dans le considérant le Conseil d'État indique que ces sacrificateurs sont choisis en fonction de "critères religieux". Cela implique donc que les personnes agréées ne sont pas choisies en fonction de critères objectifs, réglementaires. Mais le CE ne cherche pas plus loin, et on ne sait pas quels sont ces critères. Il n'y a pas de référence explicite au principe de neutralité, mais le Conseil d'État semble principalement se fonder sur ce principe de neutralité du service public et tente de le respecter, alors qu'il a déjà reconnu le caractère de service public au financement d'un abattoir dans Communauté de Mans de 2011. [...]
[...] L'administration encadre cette activité par la loi, mais n'a pas l'intention d'en créer un service public, donc l'habilitation à l'abattage rituel n'est pas un service public. Puisqu'il ne s'agit pas d'un service public, la décision de ne pas renouveler l'habilitation n'est pas un acte administratif unilatéral. Comme la décision de ne pas renouveler l'habilitation n'est pas un acte administratif unilatéral, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître le litige. Dans cette décision, le Conseil d'État confirme l'incompétence du juge administratif à connaître ce litige mais son raisonnement est incomplet, car il mobilise des critères ambigus afin de qualifier le service public (II). [...]
[...] Il enjoint aussi à la commission rabbinique intercommunautaire de l'abattage rituel d'informer les préfets sauf ceux d'Alsace-Moselle et le ministre chargé de l'agriculture qu'il est toujours habilité sacrificateur rituel, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 1500 euros pour chaque jour de retard. Dans une ordonnance du 23 mars 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Paris rejette la demande du requérant, car celle-ci a été portée devant une juridiction incompétente. Le requérant conteste cette ordonnance de rejet devant le Conseil d'État qui statue en appel. L'habilitation à pratiquer l'abattage rituel est-elle un service public que la juridiction administrative peut connaître ? [...]
[...] Dans ce cas d'espèce, il s'agit de "l'association consistoriale israélite de Paris". C'est un organisme privé. Donc, la question est de savoir si l'administration lui a confié une mission de service public. Si l'administration lui a confié une mission de service public (l'habilitation de sacrificateurs a effectué l'abattage rituel), la décision de ne pas renouveler l'habilitation du sacrificateur à l'abattage rituel est prise dans le cadre de cette mission de service public, donc, il s'agirait d'un acte administratif pouvant être contesté devant le juge administratif. [...]
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