En l'espèce, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau du confortais (SIAEP), ici demandeur au pourvoi, a conclu un marché public avec la société d'aménagement urbain et rural (SAUR) le 20 octobre 2003 par lequel la première lui confie le soin de gérer le service public d'alimentation en eau potable évinçant par la même un certain nombre d'autres soumissionnaires qui auraient souhaité se voir attribuer ledit marché public. Et précisément, l'un de ces soumissionnaires, la Société aquitaine de gestion urbaine et rurale (AGUR), estime avoir été évincée dans des conditions qui ne sont pas conformes aux règles de passation d'un marché public pesant sur toute administration.
Se pose ainsi à nous la question de savoir s'il est possible pour un tiers au contrat, et ici plus particulièrement un soumissionnaire évincé lors de la passation d'un marché public, de le contester du fait de l'illégalité de certains éléments liés à sa procédure de passation afin, in fine, d'en obtenir l'annulation sur le fondement de l'illégalité de l'un de ses actes détachables.
[...] Par conséquent, il apparaît que bon nombre de tiers aux contrats administratifs sont directement concernés par ses stipulations de telle sorte qu'il est impossible de le rendre imperméable aux contestations des tiers tiers qui doivent être fondés à le contester comme cela est par exemple le cas avec le recours en excès de pouvoir mené contre les actes détachables du contrat A/L'impossible imperméabilité du contrat administratif vis-à-vis des tiers Avant même d'envisager les moyens d'action dont disposent les tiers à l'égard d'un contrat, il nous convient de revenir en un premier temps sur cette notion même de contrat. En effet, bien que courants, les contours de cette notion semblent parfois difficiles à tracer. Nous pouvons noter à ce titre qu'existent des contrats passés par l'administration qui seront jugés par le juge judiciaire (ceux concernant les services publics industriels et commerciaux) tandis que les autres seront connus par le juge administratif. [...]
[...] En ce sens, l'arrêt concerné par notre étude vise un contrat de marché public or, il se trouve que la loi du 11 décembre 2001, loi dite MURCEF, est venue préciser en son article 2 que marchés passés en application du Code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs”, notion précisée par le Conseil d'État dans un avis du 29 juillet 2002. Or, il se trouve qu'en l'espèce le contrat est bien un contrat concernant la passation d'un marché public et que par conséquent nous sommes bien en présence d'un contrat administratif. [...]
[...] Conseil d'État décembre 2007 - la conformité aux règles de passation d'un marché public Le contrat est la loi des parties. Ce postulat, simple, tend à rappeler qu'une convention ne doit en principe concerner que ses parties et non les tiers. Pourtant, cet arrêt rendu par la Conseil d'État le 19 décembre 2007 vient nous rappeler qu'en cette matière, bien des atteintes sont néanmoins possibles. En l'espèce, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau du confortais (SIAEP), ici demandeur au pourvoi, a conclu un marché public avec la société d'aménagement urbain et rural (SAUR) le 20 octobre 2003 par lequel la première lui confie le soin de gérer le service public d'alimentation en eau potable évinçant par la même un certain nombre d'autres soumissionnaires qui auraient souhaité se voir attribuer ledit marché public. [...]
[...] Le Conseil d'État a ici répondu par l'affirmative en affirmant que les concurrents évincés d'un contrat de marché public sont fondés à le contester. Néanmoins, l'annulation de l'acte détachable qu'est la signature du contrat et qui a été établie par les juges du fond n'est pas en l'espèce de nature à entraîner en conséquence l'annulation du contrat au regard d'un intérêt supérieur qui est celui de la continuité du service public. Il apparaît en effet que cet arrêt ne vient en aucune manière fermer les voies de recours dont disposent les tiers à l'égard d'un contrat administratif. [...]
[...] Ces textes sont ainsi venus créer une nouvelle voie de recours au bénéfice des tiers évincés lors de la passation d'un marché public, procédure que l'on connait sous le nom de référé contractuel. Les objectifs de cette procédure sont les mêmes que ceux du juge tropic qui cherchait à prévenir autant que faire se peut les atteintes au droit de la concurrence. Cette procédure que l'on retrouve désormais à l'article L 551-13 du Code de justice administrative confie également au juge des pouvoirs similaires à ceux du juge tropic. [...]
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