Le professeur Christian Lavialle, dans son article « La « tangibilité » de l'ouvrage public » (RFDA 2003, p. 484), illustre l'intérêt et les enjeux que recouvre le principe de l'intangibilité des ouvrages publics, et par suite révèle la difficulté pour les juges à l'adapter aux besoins et exigences nouvelles de la société. L'arrêt rendu par le Conseil d'État le 19 avril 1991 s'inscrit dans cette logique d'adaptation de ce principe controversé.
En l'espèce, suite à la construction d'une buse, ordonnée par le maire de Carignan-de-Bordeaux, sous un chemin communal bordant la propriété des époux Martin et Denard, et servant à l'écoulement des eaux, ces derniers ont demandé au maire de détruire l'ouvrage réalisé. Cette destruction devait être compensée par la remise en l'état d'un fossé qui existait avant la réalisation de la buse, et qui suffisait amplement selon eux à l'écoulement des eaux. Le 22 février 1984, le maire de la commune a refusé la suppression de ladite buse, estimant que cet ouvrage était nécessaire, indépendamment de l'aménagement éventuel d'un fossé pour assurer l'écoulement des eaux.
La question soumise à la Haute juridiction est d'abord celle de la recevabilité de la requête : le Conseil d'Etat peut-il exercer un contrôle sur la décision d'un maire d'une commune consistant à s'opposer à la suppression d'un ouvrage public ? Si la réponse à cette première question est positive, c'est alors la question de la nature du contrôle exercé par le juge sur la décision du maire qui s'impose.
[...] L'admission d'un recours pour excès de pouvoir contre les décisions de refus du maire Par cet arrêt, le Conseil d'Etat se reconnaît compétent pour contrôler les deux décisions de refus du maire à savoir la première formulée le 22 février 1984, et la seconde confirmant la première sur recours gracieux des parties demanderesses, le 21 avril 1984 tendant à justifier l'installation de la buse. En ce sens, les juges la Haute juridiction ont voulu mettre fin au refus systématique opposé par les juges administratifs de contrôler les décisions prises par l'administration en matière d'ouvrages publics dans le souci de respecter le principe d'intangibilité de l'ouvrage public. Ainsi, le juge reconnaît dans un premier temps l'existence d'un ouvrage public, mais ne décline pas pour autant sa compétente pour contrôler les deux décisions municipales. [...]
[...] 484), illustre l'intérêt et les enjeux que recouvre le principe de l'intangibilité des ouvrages publics, et par suite révèle la difficulté pour les juges à l'adapter aux besoins et exigences nouvelles de la société. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 19 avril 1991 s'inscrit dans cette logique d'adaptation de ce principe controversé. En l'espèce, suite à la construction d'une buse, ordonnée par le maire de Carignan-de-Bordeaux, sous un chemin communal bordant la propriété des époux Martin et Denard, et servant à l'écoulement des eaux, ces derniers ont demandé au maire de détruire l'ouvrage réalisé. [...]
[...] Or, la question qui se pose est de savoir ce que recouvre le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation en matière d'ouvrage public. Celle-ci se définit comme une erreur grossière, relevant de l'évidence à la lecture du dossier. En l'espèce, le juge administratif ne se pose pas la question de la légitimité de l'installation de cette buse. Il contrôle uniquement les décisions de refus du maire, autrement dit les différents arguments que celui-ci a présentés aux époux Denard et Martin justifiant le maintien de l'ouvrage public. [...]
[...] En ce sens, elle dispose d'une large marge de manoeuvre pour aménager son territoire en y installant des ouvrages publics, là où bon lui semble. Face à l'absence de dispositif visant à réglementer l'action de l'administration, le juge ne peut qu'exercer un contrôle restreint. Or, ce contrôle est lui même à intensité variable puisque la jurisprudence administrative décide cas par cas d'inclure ou non dans son contrôle celui de l'erreur manifeste d'appréciation. Eu égard aux termes de l'arrêt, le juge a choisi d'inclure ce critère dans son contrôle. [...]
[...] L'ouvrage public peut être défini comme un immeuble aménagé affecté à une fonction d'intérêt général. Ainsi, pour qu'il y ait ouvrage public, l'ouvrage doit présenter un caractère immobilier. Il doit par ailleurs être le fruit d'une construction de l'homme en ce que son existence ne saurait résulter d'une apparition naturelle Enfin, l'ouvrage doit être affecté à un but d'intérêt général. En l'espèce, la buse édifiée par la commune remplit toutes ces conditions. C'est d'abord un bien immobilier qui appartient à une personne publique et qui a été installé sur l'initiative de celle-ci. [...]
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