C'est en date du 19 avril 1991 que le Conseil d'État rend l'arrêt Belgacem qui statue sur l'expulsion d'un Algérien résidant en France. En ce même jour sera rendu une décision similaire qui va dans le même sens qui est l'arrêt Madame Babas où celle-ci, de nationalité algérienne, est entrée en France en décembre 1988 munie d'un visa valable soixante jours afin d'y rejoindre son concubin, qui est quant à lui marocain titulaire d'une carte de résident dont la durée de validité arrivait à son expiration, dont elle attendait un enfant, qui est né à Paris en mars 1989. S'étant maintenue irrégulièrement sur le territoire au-delà d'une période de trois mois à partir de son entrée, elle a fait l'objet, le 19 avril 1990, d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière.
Lors des mesures d'éloignement des étrangers, où il en résulte une expulsion, c'est le préfet à l'aide un arrêté préfectoral qui commande cette expulsion. Il arrive que les requérants fassent un recours pour excès de pouvoir devant un juge administratif qui à son tour statuera selon son appréciation la valeur de la demande.
La question qui a été posée au Conseil d'État était de savoir si la décision rendue par les juges administratifs ne s'avérait-elle pas trop sévère par rapport à la situation du requérant( Belgacem en l'espèce)? Le juge administratif n'a t-il pas plutôt fait un contrôle maximum plutôt que normal en vers l'article 8 de la Cour européenne des droits de l'homme ?
[...] C'est donc le juge administratif qui va se charger de cette interprétation. En effet, en l'espèce l'intéressé s'est rendu coupable de plusieurs vols en 1980 et 1982 c'est pour cela que le juge administratif confirme la décision de reconduite à la frontière. Celui-ci estime que les deux vols précédemment cités constituent une faute à l'ordre public et mérite l'expulsion, sans tenir compte des conséquences qu'il pourrait y avoir. En effet, la famille de Belgacem qui a vécu et vit grâce à lui, ne pourra plus subvenir à ses besoins, de plus, le requérant en question n'a pas d'attache dans son pays natal, le laissant ainsi, sans aucun point de repère dans un autre pays autre que celui qui l'a vu naitre et vivre, soit la France. [...]
[...] La reconnaissance de l'article 8 de la CEDH par le Conseil d'Etat ? Jurisprudence antérieure Le droit interne a bien souvent méconnu le droit externe, ce n'est qu'à partir de l'arrêt Nicolo que le droit interne marque un grand changement jurisprudentiel, car c'est dans cet arrêt que le Conseil d'Etat a décidé d'abandonner la théorie de la loi-écran. Peu à peu le droit international va s'installer dans le droit interne grâce notamment à l'article 55 de la Constitution qui permet ainsi à un traité d'entrer en vigueur sous certaines conditions. [...]
[...] Le principe Malgré le fait, qu'il existe des lois, le juge administratif se doit d'analyser, de comprendre et de tirer une conclusion des faits qui sont existants. C'est ainsi que celui-ci va faire une comparaison entre les avantages et les inconvénients de la décision administrative en question afin de constater si cette décision est légale ou pas. Admettons qu'il y a plus de points positifs que de négatifs alors la décision est légale, en revanche si c'est l'inverse alors celle-ci sera illégale. [...]
[...] En réalité, le juge administratif va se rattacher tout de à l'article 8 de la CEDH, qui dispose qu'« il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui A partir de là le juge va effectuer une appréciation, c'est lui qui va estimer ou non si on doit reconduire le requérant à la frontière. Car, dans cet article, il est question de l'ordre public, d'une société dite démocratique, ce sont des termes assez vagues qui laissent à interprétation. [...]
[...] Compétence liée Le droit français offre à l'administration le droit d'agir ou de ne pas agir. C'est ainsi que si la loi prévoit telles dispositions pour un requérant alors l'administration a pour obligation d'agir en fonction des dispositions de la loi et ne peut s'affranchir d'aucune manière fasse au requérant qui reste ainsi dans ses droits. L'une des conséquences de cette définition est que les moyens par lesquels l'on contesterait la légalité d'une décision prise en compétence liée (compétence, forme, détournement de pouvoir) sont voués au rejet en tant qu'inopérants, dans la mesure où la décision devait de toute façon être obligatoirement prise Autrement dit, l'administration, en cas de compétence liée, n'a pas de liberté d'action, les motifs de ses actes sont définis par le droit préexistant, créant des motifs légaux qui ne peuvent être contestés et des motifs illégaux qui le peuvent donnant lieu à une erreur de droit. [...]
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