Cet arrêt est une décision du conseil d'État en date du 19 aout 2002. En l'espèce, l'Institut de Formation des Élus locaux a réservé le centre des congrès de l'Impérial Palace et lui avait versé des arrhes pour que le Front national puisse y tenir ses universités d'été.
Le Maire d'Annecy ainsi que le président de la communauté de l'agglomération annécienne ont alors écrit au président du directoire de la société Impérial Palace SA qu'ils refusaient la tenue de l'université d'été du dit parti dans le centre des congrès laissé à la gérance de l'hôtel, mais appartenant à la ville. Le Front national qui invoque le non-respect de libertés fondamentales a alors été en justice en demandant au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre l'effet de ces lettres en enjoignant, au besoin sous astreinte de 1000€ par jour de retard, le maire d'Annecy et le président de la communauté de l'agglomération annécienne de lever ladite interdiction.
L'enjeu de cette décision est de comprendre dans quelle mesure l'autorité administrative peut revenir sur des libertés fondamentales pour garantir l'ordre public.
[...] Le comportement n'est pas rattachable à l'exercice du pouvoir administratif, contrairement au référé suspension. Dans la mesure où le maire d'Annecy ainsi que le président de la communauté de l'agglomération annécienne sur des moyens infondés à savoir un trouble à l'ordre public potentiel que rien ne laisse paraître ainsi que la volonté de la ville de laisser à disposition du public le parc du site, alors qu'il ne représente qu'une petite partie des espaces verts de la ville et que de plus, rien n'indique qu'il ne sera plus accessible, le juge peut alors considérer que les motifs d'action de l'autorité administrative sont purement politique et dès lors peut constater une atteinte grave aux libertés fondamentales puisqu'étant remise en cause, sans bénéfice escompté pour la collectivité. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt IFOREL Conseil d'État 19 aout 2002 Cet arrêt est une décision du conseil d'État en date du 19 aout 2002. En l'espèce, l'Institut de Formation des Élus locaux a réservé le centre des congrès de l'Impérial Palace et lui avait versé des arrhes pour que le Front national puisse y tenir ses universités d'été. Le Maire d'Annecy ainsi que le président de la communauté de l'agglomération annécienne ont alors écrit au président du directoire de la société Impérial Palace SA qu'ils refusaient la tenue de l'université d'été du dit parti dans le centre des congrès laissé à la gérance de l'hôtel, mais appartenant à la ville. [...]
[...] En effet, le maire d'Annecy ainsi que le président de la communauté de l'agglomération annécienne mettent en avant le fait que le contentieux entre eux-mêmes et les parties adverses porte sur un contrat privé entre l'IFOREL et la société Impérial Palace et dès lors que le juge administratif n'a pas compétence pour intervenir dans ce domaine. Cependant, le juge administratif estime que le tort causé aux requérants n'est pas lié à la volonté propre de la société Impérial Palace, mais à l'intercession des autorités administratives en cause dans la conclusion du contrat et dès lors qu'il se voit compétent pour sanctionner ces dernières sur l'illégalité de leur décision. [...]
[...] L'enjeu de cette décision est de comprendre dans quelle mesure l'autorité administrative peut revenir sur des libertés fondamentales pour garantir l'ordre public. Nous verrons tout d'abord que cet arrêt rentre dans le cadre d'un contrôle habituel de la légalité des actes administratifs puis nous aborderons le cadre spécial de la procédure d'urgence (II). Le contrôle habituel de la légalité administrative Les autorités hiérarchiques sont soumises à un contrôle hiérarchique et à un contrôle juridictionnel pour garantir le respect des principes qui les animent. [...]
[...] En effet, cette procédure répond à une faute particulièrement grave de l'administration par une procédure particulière Le référé liberté : la réponse à une faute particulièrement grave de l'autorité administrative En l'espèce, le Front national met en avant dans cet arrêt la remise en cause de deux de ses libertés fondamentales à savoir sa liberté de réunion et sa liberté d'exercer librement son activité en tant que parti politique. Le référé sur lequel se basent ici le front national et l'IFOREL dans leur demande est celui mis en place à l'article 521-2 du Code civil, à savoir le référé liberté. On peut y avoir recours lorsque l'autorité administrative a commis une faute particulièrement grave en revenant hors de tout principe de proportionnalité sur une liberté fondamentale. [...]
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