Conseil d'État, 19 mai 1933, Benjamin, liberté de réunion, trouble à l'ordre public, libertés fondamentales, paix sociale, société, anarchie, Kant, maire, police administrative, sécurité, salubrité, tranquillité publique, arrêt Les films Lutétia, intérêt général, intérêt personnel, interdiction de réunion, circonstances locales
L'ordre public et les libertés fondamentales sont deux vecteurs essentiels pour garantir la paix sociale et la société qu'on connait aujourd'hui. Autant ce sont deux notions très distinctes, autant elles sont intimement liées : la garantie des libertés fondamentales sans un contrôle de leur exercice mène à l'anarchie et la garantie de l'ordre public sans consacrer des libertés fondamentales mène à une tyrannie, ou même en extrêmes, vers un esclavagisme poussé. Mais il convient de distinguer ces notions qui ont une portée et des contenus différents.
[...] Ainsi, lorsqu'il existe une mesure qui soit mieux adaptée et moins intrusive dans l'exercice des libertés fondamentales, la mesure prise par l'autorité de police administrative serait en effet excessive. Dans cet arrêt, le Conseil d'État a précisément jugé que le trouble qui pouvait être causé par la réunion, tel qu'il résulte de l'instruction, n'est pas d'une gravité à justifier l'interdiction de la conférence et qu'il y avait des mesures de police moins strictes et générales qui ont pu être appliquées afin de maintenir cet ordre public. [...]
[...] Dernièrement, cette triple condition a été rappelée dans un arrêt de la CAA Nantes dans laquelle avaient lieu en même temps le spectacle de l'humoriste Dieudonné et un match de football et que le maire interdise l'un des deux évènements du motif qu'il ne disposait pas de force de polices suffisantes, notamment parce que la concomitance des deux événements était connue par le maire depuis un délai suffisant pour lui permettre de s'organiser et de prendre des mesures à ce sens et donc l'interdiction du spectacle de Dieudonné était donc jugée illégale à ce sens. [...]
[...] Généralement, il s'agit d'une trilogie classique (sécurité, salubrité et tranquillité publique Doublet, 1962)), et ont été rajoutées au fur et à mesure deux nouvelles composantes - la dignité humaine Morsang-sur-Orge, 1995) et la morale publique. Dans le présent arrêt, la conférant, critiquant l'école risque donc de porter atteinte à la tranquillité publique. En deuxième lieu, l'homme pour son épanouissement nécessite une liberté personnelle, des droits, qui sont inhérents à sa personne même et qui sont traditionnellement appelés dans la doctrine comme des « droits naturels ». [...]
[...] Ne porterait pas atteinte à la liberté de réunion de mettre des forces de l'ordre afin d'assurer de manière préventive tout désastre ou plus intrusif la question de rédiger une black liste précisant les personnes qui par leur présence peuvent mener à des troubles manifestes. La concrétisation des pouvoirs du juge vers un « triple test de proportionnalité » Dans le présent arrêt, le Conseil d'État recherche de savoir si une autre mesure moins intrusive existerait pour aboutir au même résultat et par ce fait le juge commence par faire un contrôle maximal et vérifier si la liberté et l'ordre public ont été bien conciliés par la mesure de police administrative prise. [...]
[...] Tel le précise l'arrêt « il (le maire) doit concilier l'exercice de ses pouvoirs avec le respect de la liberté de réunion » rappelant que le rapport entre l'ordre public et la liberté est tourné vers une primauté en général des libertés fondamentales : « la liberté c'est le principe et la restriction c'est l'exception ». Autrement dit, lorsqu'il existe un trouble à l'ordre public par l'exercice d'une liberté fondamentale, il demeure nécessaire, exceptionnellement, de changer le rapport de forces, le centre de gravité du rapport vers la protection de l'ordre public. [...]
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