L'inaliénabilité du domaine public est un principe caractéristique du droit administratif régissant le patrimoine public de l'Etat. Ainsi, aucune dépendance du domaine public ne peut faire l'objet d'une opération de location ou de vente. Cependant, on s'est aperçu que cela allait à l'encontre du patrimoine de l'Etat, en ce qu'on l'empêchait de valoriser ses biens.
C'est pourquoi la loi du 5 janvier 1988 est venue accorder aux communes la possibilité de faire fructifier leur bien par le mécanisme du bail emphytéotique. Il s'agit d'un bail de longue durée garantissant une stabilité au preneur du bail pendant un certain temps. L'application de cette loi n'est par ailleurs pas chose aisée, puisque son champ d'application est restreint. C'est le cas de la Commune de Brive-la-Gaillarde qui a voulu conclure un bail emphytéotique sur une dépendance accessoire de la voirie routière.
Ce commentaire de l'arrêt du 18 octobre 1995 du Conseil d'État est suivi par un cas pratique :
M. X en rentrant d'une soirée a provoqué un accident perpétrant de nombreux dommages. Ces dommages ont été réalisés à la fois sur des biens appartenant au domaine public, et à une personne privée. Le préfet compte dresser pour chaque dommage une contravention de grande voirie. Or ce type de protection ne s'applique pas à toutes les dépendances domaniales du domaine public, mais seulement pour celles dont la loi l'a précisé.
Le préfet qui devait engager les poursuites contre M. X décide pour des raisons personnelles, de lui proposer l'établissement d'une transaction.
La voiture avec laquelle M. X a réalisé tous ces dommages est en réalité une voiture volée et déclarée comme telle à la gendarmerie.
La procédure a traîné en longueur, et le jugement a enfin été notifié depuis un an que s'est réalisé l'accident. Or M. X a décidé de ne pas payer ce qu'il doit en titre d'amende et de dommages et intérêts.
[...] Ensuite, le préfet doit notifier dans les dix jours, la copie du procès- verbal au contrevenant, puis le transmettre également à la personne publique propriétaire de la dépendance. L'administration n'a pas le pouvoir ici d'apprécier l'opportunité de poursuivre le contrevenant, elle est obligée de maintenir ces poursuites, sauf si un motif d'intérêt général le justifie. Enfin, les poursuites vont conduire à une décision du juge administratif, s'il s'agit de contravention de grande voirie, ou du juge judiciaire comme cela pourrait être le cas en l'espèce. [...]
[...] Pourtant sait-on combien les opportunités sont nombreuses. Elles permettraient en autre aux communes de déléguer l'accomplissement de certains services publics ou de certaines missions ayant un caractère d'intérêt général, avec l'obtention en plus d'une redevance pour l'utilisation du domaine public. Le législateur ayant bien compris les avantages a dérogé par deux fois au principe d'inaliénabilité, notamment avec cette fameuse loi du 5 janvier 1988 pour les collectivités locales. Le Champ d'application de la loi du 5 janvier 1988 Cette célèbre loi a ainsi doté les communes d'un instrument efficace, qui est le bail emphytéotique, prévu aux articles L.1311-2 et L.1311-4 du Code Général des Collectivités Territoriales. [...]
[...] Percussion de la maison attenante du voisin sur toute sa longueur On peut considérer que la maison attenante du voisin est sans aucun doute la maison privée, d'une personne privée. En ce cas, seul le propriétaire de cette maison sera en mesure de poursuivre M. X devant le juge judiciaire, afin de lui réclamer la réparation du préjudice et éventuellement des dommages et intérêts. Le dommage subi par la maison du voisin ne peut faire l'objet d'une contravention de grande voirie. [...]
[...] Cette procédure d'application restrictive entraîne l'extinction de l'action publique (alinéa 3 de l'article 6 du code de procédure pénale) dès lors que les engagements pris ont été tenus. Or cette transaction n'est possible que pour des contentieux spécifiques, tels que les Délits et contraventions commis dans les bois et forêts soumis au code forestier (art. L. 153-2 du code forestier) ; infractions relatives à la législation relative au transport aérien (art L. 330-9 du code de l'aviation civile) ; infractions aux dispositions sur la pêche en eau douce (art. [...]
[...] Ce poteau téléphonique appartenant désormais au domaine privé, il ne pourra faire l'objet de réparation que devant le juge judiciaire, au même titre que le cimetière communal, et donc est insusceptible de faire l'objet d'une contravention de grande voirie. Percussion de la statue érigée sur une place de guerre La statue érigée sur la place publique, symbole de l'histoire semble appartenir en tout état de cause au domaine public. Or, il s'avère qu'elle ne fait l'objet d'aucun texte permettant de garantir sa protection par le régime des contraventions de grande voirie. [...]
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