Dans l'arrêt Campoloro le Conseil d'État énonce la mise en œuvre des règles particulières issues de la loi du 16 juillet 1980 en permettant au préfet d'aliéner un bien d'une collectivité publique dès lors que le bien n'est pas indispensable à l'exécution d'une mission de Service public. La Cour administrative d'appel de Marseille a alors rejeté dans un arrêt du 5 juillet 2004 l'appel formé par les deux sociétés contre le jugement du tribunal administratif de Bastia, en date du 5 octobre 2000 qui avait rejeté leur demande d'annulation de la décision du 24 décembre 1996 du préfet de la Haute-Corse, au motif que la loi du 16 juillet 1980 ne permettait pas au préfet de la Haute-Corse de se substituer aux organes communaux pour faire procéder à l'aliénation de biens communaux.
Le Conseil d'État va alors devoir répondre à cette question : quelle est l'étendue des compétences du préfet au regard de la loi du 16 juillet 1980 et quels sont les recours possibles pour la collectivité victime d'une faute du préfet concernant ses obligations légales ?
[...] Conseil d'État novembre 2005 - l'étendue des compétences du préfet au regard de la loi du 16 juillet 1980 La propriété publique en France est traditionnellement divisée en deux sous- ensembles : la propriété du domaine privée qui est soumise au droit privé et donc au contrôle du juge judiciaire, et celle du domaine public qui bénéficie d'un régime exorbitant de droit public. Et le régime de la propriété publique est régi par deux grands principes qui sont le principe d'incessibilité à vil prix et le principe d'insaisissabilité, d'inaliénabilité. [...]
[...] La question qui restait à se poser suite à cet arrêt était alors de savoir si l'Etat une fois sa responsabilité engagée doit rembourser la totalité de la dette de la collectivité ou une somme inférieure en guise d'indemnité. La question a alors été tranchée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme le 26 septembre 2006 et la Cour à allouer aux requérantes ou à leurs ayant-droits, les sommes dues en vertu des jugements du 10 juillet 1992, y compris les intérêts jusqu'au jour du prononcé du présent arrêt. Par ailleurs, elle octroie pour frais et dépens à la S.G.P.C. [...]
[...] Cette décision voudrait dire qu'un bien du domaine public serait incorporé dans le domaine privé. Or à partir du moment où le bien est affecté à une mission de service public, l'incorporation dans le domaine privé est à la fois illégale et inopérante. C'est alors que le Conseil d'Etat pose une réserve : il faut en effet que le bien ne soit pas indispensable au bon fonctionnement des services publics dont la collectivité a la charge. Il est fort probable que cette réserve a pour objet de protéger le domaine public de la collectivité. [...]
[...] Cette procédure vise alors à garantir l'exécution de la décision et les droits du créancier. Cependant il est des cas où le préfet décide en raison d'impératifs d'intérêt général de ne pas prendre les mesures en vue d'assurer l'exécution de la décision. Dans ce cas le Conseil d'Etat prévoit la possibilité pour le créancier d'engager la responsabilité de l'Etat sans faute. Responsabilité de l'Etat engagée en cas de préjudice anormal et spécial Le Conseil d'Etat ajoute à la possibilité pour le créancier d'engager la responsabilité de l'Etat pour faute lourde, celle d'engager la responsabilité de l'Etat sans faute et précise : qu'en outre, dans l'hypothèse où, eu égard à la situation de la collectivité, notamment à l'insuffisance de ses actifs, ou en raison d'impératifs d'intérêt général, le préfet a pu légalement refuser de prendre certaines mesures en vue d'assurer la pleine exécution de la décision de justice, le préjudice qui en résulte pour le créancier de la collectivité territoriale est susceptible d'engager la responsabilité de la puissance publique s'il revêt un caractère anormal et spécial En effet, la responsabilité sans faute d'une collectivité publique peut être engagée lorsque cette autorité fait délibérément le choix de sacrifier certains intérêts privés au profit de l'intérêt général. [...]
[...] Une possibilité d'aliénation des biens d'une collectivité ouverte au préfet par le Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat dans cet arrêt dispose que au nombre de ces mesures, figure la possibilité de procéder à la vente de biens appartenant à la collectivité Le Conseil d'Etat en déclarant ceci s'est ainsi écarté de la réponse que son commissaire du gouvernement Nicolas Boulouis lui proposait. En effet, pour le commissaire du gouvernement il fallait strictement interpréter la loi et pour lui, la loi de 1980 ne permettait pas au représentant de l'Etat de procéder à la vente de certains biens de la commune. Le commissaire invoquait notamment les travaux préparatoires de la loi. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture