Conseil d'état 18 mars 2019, recours contentieux, administré, décision implicite de rejet, Code de justice administrative, jurisprudence, préfet, tribunal administratif, sécurité juridique, arrêt Czabaj, arrêt KPMG, arrêt Marckx, arrêt Banssais, commentaire d'arrêt
Par cet arrêt du 18 mars 2019, le Conseil d'État s'est prononcé sur le délai de recours contentieux dont dispose l'administré suite à une décision implicite de rejet en l'absence de notification mentionnant les voies et délais de recours. En l'espèce, M. B a le 27 janvier 2004 sollicité le préfet de Seine-Saint-Denis pour obtenir l'échange de son permis de conduire camerounais contre un Français. En juillet 2004, l'intéressé s'étant domicilié dans un autre département, le préfet de Seine-Saint-Denis s'est estimé incompétent. Que le préfet du Val-De-Marne a considéré que le document d'échange était frauduleux et a transmis ledit document au procureur de la République de Bobigny qui a diligenté une enquête classée sans suite en 2010. En 2014, suite au silence gardé par l'Administration l'intéressé forme une nouvelle demande auprès du préfet du Val-De-Marne qui a renvoyé au préfet de Seine-Saint-Denis lequel s'est estimé de nouveau incompétent et a renvoyé la demande au préfet du Val-De-Marne.
[...] L'article R421- 5 du CJA, bien que clair en apparence n'empêche pas au juge de dire le contraire, donnant lieu à une jurisprudence contra legem. Cependant ici le juge ne pose une règle absolue, en effet d'une part « en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant » le délai est de 1 an, mais aucune indication n'est donnée sur la nature de ces « circonstances particulières » il reviendra donc à la jurisprudence d'en préciser les contours. D'autre part bien que ce délai raisonnable fixé à 12 mois ne démarre qu'à compter du jour de la notification à l'intéressé ou à partir du jour où il est réputé en avoir connaissance, encore faut-il prouver qu'il en a eu connaissance. [...]
[...] Bien que posant 2 situations dans lesquelles l'application de la présente jurisprudence est applicable, on assiste véritablement à une « czabajisation ». B. Une décision s'inscrivant dans la lignée jurisprudentielle de l'arrêt Czabaj « La jurisprudence Czabaj étend son empire. Après l'avoir appliquée aux décisions individuelles expresses notifiées sans indication des voies et délais de recours (CE mars 2017, n° 387763, Czabaj puis aux recours administratifs obligatoires [CE mars 2017, n° 389842] et plus récemment à la contestation d'une décision individuelle par voie d'exception [CE février 2019, n° 418950] » [procédures n° mai 2019, comm Obligation d'exercer un recours juridictionnel contre une décision implicite de rejet dans un délai raisonnable, Nicolas Chifflot], elle s'applique désormais aux décisions implicites de rejet. [...]
[...] S'ensuit l'indication selon laquelle, si le demandeur n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par l'article L. 112-3 du CRPA, « il dispose, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui commence à courir, dans le premier cas, à compter de la date de naissance de la décision implicite et, dans le second cas, de la date de l'événement qui permet d'établir qu'il a eu connaissance de la décision ». En l'espèce, les juges rejettent le recours en annulation de M. [...]
[...] Le délai de recours contentieux peut-il courir indéfiniment s'agissant d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'Administration dont l'intéressé n'aura pas été informé des voies et délais de recours dont il dispose ? Le Conseil d'État, en chambres réunies, répond par la négative à cette question, en effet, s'agissant d'une décision implicite de rejet, le recours juridictionnel ne devra s'exercer que dans un délai raisonnable qui ne peut excéder un an. Ainsi, en présence d'une décision implicite de rejet, s'il s'avère que l'Administration n'aurait pas mentionné à l'intéressé les voies et délais de recours contre la décision par le biais d'un courrier, le délai de recours ne sera plus indéfini comme ce fut le cas auparavant. [...]
[...] Le Conseil d'État, en application d'un décret de 1806, fixa le délai à 3 mois (1862 Ville de Chalon), de plus, bien que suivi dans l'arrêt Banssais du 13 avril 1881, la loi de finances de 1900 instaura un délai de recours contentieux de 2 mois, qui sera in fine complété par un décret de 1982. Il est de tradition de dire que pour déterminer le point de départ du délai de recours, l'affichage ou la publicité suffisent, toutefois la réponse est moins évidente s'agissant des décisions implicites de rejet, comme ce fut le cas dans le présent arrêt. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture