commentaire d'arrêt, Conseil, État, 18 mars 1981, Consorts Ferran, judiciaire, police, administrative
L'administration a des missions, soit les missions de police et les activités de service public.
S'agissant des missions de police, ça concerne l'ensemble des activités qui ont pour but d'assurer le maintien du bon ordre.
Une distinction est à faire au sein de la police, en effet il existe la police administrative qui peut se définir comme préventive, puis la police judiciaire qui elle peut se définir comme répressive.
[...] Étant donné que la mise en fourrière a le caractère d'une opération de police judiciaire, le Conseil d'État estime qu'elle est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité. Par ailleurs, le Conseil d'État a estimé que ça pouvait relever de la police administrative, mais seulement lorsque les actions « tendent à la réparation de dommages imputés au fait de l'autorité administrative a qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire ». Il n'existe qu'une exception pour que la police judiciaire ne soit pas compétente s'agissant de la mise en fourrière d'un véhicule, de plus, même le fait de croire qu'un véhicule stationne en situation irrégulière alors qu'il stationne régulièrement n'enlève pas le caractère judiciaire de l'intervention. [...]
[...] D'une part, on observe une délimitation des compétences des polices, et d'autre part la nécessité d'avoir un critère de distinction. La délimitation des compétences des polices La distinction entre les deux types de polices est le fait du juge saisi qui s'estimera compétent ou non en fonction de l'activité de police en cause. S'il s'agit de la mise en fourrière d'un véhicule, la police judiciaire sera compétente. Une distinction des polices : police judiciaire et police administrative Définitions Police judiciaires = Elle se définit comme répressive, c'est-à-dire qu'il faut rechercher les auteurs et preuves de l'infraction. [...]
[...] La conjonction de la nature essentielle de l'opération et de l'intention réelle Une distinction est faite entre la détermination de la nature essentielle de l'opération puis l'intention réelle au moment du préjudice. En l'espèce, dans l'arrêt du 18 mai 1981, le juge retient l'intention des agents de police. Dans l'arrêt, les agents ont cru que le véhicule stationnait de façon irrégulière alors que finalement il stationnait régulièrement. Malgré tout, le Conseil d'État a estimé que l'absence d'infraction n'enlevait pas le caractère judiciaire de l'infraction. Exemple : Dans l'affaire Motsch on a retenu l'intention de la police, tandis que, dans l'affaire Société le profil, on a retenu la nature essentielle de l'opération. [...]
[...] Dans un arrêt en date du 18 mars 1881, le Conseil d'État a considéré que la mise en fourrière d'un véhicule a le caractère d'une opération de police judiciaire, donc l'autorité judiciaire est seule compétente. En revanche, ces actions relèvent de la juridiction administrative lorsqu'elles tendent à la réparation de dommages imputés au fait de l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire. C'est l'intention des agents de police qui compte et non pas l'infraction. [...]
[...] Dans un arrêt du Conseil d'État en date du 18 mars 1981, Consorts Ferran, la question de la distinction des deux polices se pose. En l'espèce, la voiture de mademoiselle Marie-Line Ferran a été placée à la fourrière par les services de police judiciaires de Toulouse au motif que son stationnement sur la voie publique constituait une infraction au Code de la route. Les consorts Ferran ont alors saisi le tribunal administratif de Toulouse dans le but d'obtenir l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet sur leur demande tendant à ce que la ville les indemnise pour les dommages causés par la mise en fourrière du véhicule. [...]
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