Suite à l'adoption de ces deux circulaires, relatives à la lutte contre les atteintes aux personnes et aux biens commises dans le cadre des mouvements à caractère sectaire, deux associations décident de former un recours devant le Conseil d'État afin d'obtenir leur abrogation. Les actes litigieux émanant d'un ministre, le Conseil d'État est saisi en premier et en dernier ressort.
Les deux associations requérantes contestent la légalité de ces deux circulaires en invoquant premièrement le moyen selon lequel elles auraient été prises par une autorité incompétente, et en invoquant, deuxièmement, le moyen selon lequel elles méconnaitraient le principe de la liberté religieuse consacré par l'article 1er de la Constitution, l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les articles 9 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les circulaires invoquées contiennent-elles des dispositions à caractère réglementaire, à même de justifier un recours et d'invoquer l'incompétence de leur auteur ? Les dispositions des circulaires doivent-elles respecter des stipulations autres que celles du texte auxquelles elles se réfèrent et sont-elles conformes, en l'espèce, aux dispositions extérieures au texte de référence invoquées ?
[...] Par ailleurs, elles ne sont pas invocables par les administrés et opposables par l'Administration à ces derniers. Contrairement à ce principe, certaines circulaires peuvent tout de même contenir des dispositions édictant des normes décisoires réglementaires. C'est ainsi le cas par exemple, lorsqu'un ministre va sciemment ou inconsciemment glisser de telles dispositions en prenant une circulaire. Dans cette hypothèse, la circulaire sera alors tenue pour une décision à caractère réglementaire et sera donc invocable et opposable par les administrés et l'Administration. [...]
[...] Ceci va alors pouvoir justifier que l'illégalité de la circulaire résulte de sa contrariété avec des normes qui lui sont supérieures dans la hiérarchie des normes. Le Conseil d'Etat a consacré cette conception de la légalité de la circulaire dans l'arrêt Villemain rendu le 28 juin 2002 en Assemblée. Il a en effet, considéré que l'interprétation donnée par voie de circulaire n'est susceptible d'être directement déférée au juge de l'excès de pouvoir que si cette interprétation méconnait le sens et la portée du texte à interpréter ou contrevient aux exigences inhérentes à la hiérarchie des normes juridiques Ici, l'illégalité est établie en référence à une légalité élargie applicable à la circulaire en tant que telle. [...]
[...] Dans ce cas, il contrôle indirectement la conformité d'une loi à une convention par l'intermédiaire de la circulaire qui l'explicite. Ceci est une manifestation de l'abandon de la théorie de la loi-écran, posée dans la jurisprudence Arrighi datant de 1936, selon laquelle le juge administratif se refuse à contrôler la constitutionnalité d'une loi. En effet, ici en contrôlant la légalité de la circulaire par rapport à une convention internationale, il s'assure que la loi que la circulaire explique est conforme à l'article 55 de la Constitution qui pose le principe de primauté des traités internationaux sur les lois. [...]
[...] Les deux associations requérantes contestent la légalité de ces deux circulaires en invoquant premièrement le moyen selon lequel elles auraient été prises par une autorité incompétente, et en invoquant, deuxièmement, le moyen selon lequel elles méconnaitraient le principe de la liberté religieuse consacré par l'article 1er de la Constitution, l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les articles 9 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le Conseil d'Etat se voit ainsi confronté aux problèmes de droit suivants : Les circulaires invoquées contiennent-elles des dispositions à caractère réglementaire, à même de justifier un recours et d'invoquer l'incompétence de leur auteur ? [...]
[...] Le contrôle du respect de la hiérarchie des normes par les circulaires des 29 février 1996 et 1er décembre 1998 Le Conseil d'Etat, suite au recours déposé par les associations requérantes, celles-ci invoquant la contrariété des circulaires avec le principe de liberté religieuse consacré par la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, accepte l'idée de procéder au contrôle du respect par les circulaires, de ce principe. Il accepte ainsi l'idée de contrôler les circulaires par rapport à des normes de valeur constitutionnelles que sont, en l'espèce, la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par ailleurs, il accepte aussi l'idée de contrôler la légalité des circulaires par rapport à des conventions internationales. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture