La circulaire est un acte unilatéral destiné à être diffusé au sein de l'administration pour éclairer et guider l'application d'un texte.
En l'espèce, le Conseil d'Etat était saisi d'une affaire, le 18 mai 2005, concernant l'association spirituelle de la scientologie d'Ile-de-France.
Le Garde des Sceaux adressa aux procureurs généraux et aux procureurs de la République des circulaires, relatives à la lutte contre les atteintes aux personnes et aux biens commises dans le cadre des mouvements à caractère sectaire.
La première d'entre elles, datant du 29 février 1996, énonçait que la lutte contre les dérives sectaires devait reposer sur une application plus stricte du droit existant et que toutes plaintes devaient être regardées avec une vigilance extrême.
La deuxième, datant du 1er décembre 1998, rappelait la nécessité de donner un nouvel élan à la lutte contre les dérives sectaires, en développant les échanges d'informations entre les magistrats du parquet et les associations de lutte contre le phénomène sectaire.
[...] En l'espèce, le Conseil d'Etat était saisi d'une affaire, le 18 mai 2005, concernant l'association spirituelle de la scientologie d'Ile de France. Le Garde des Sceaux adressa aux procureurs généraux et aux procureurs de la République des circulaires, relatives à la lutte contre les atteintes aux personnes et aux biens commises dans le cadre des mouvements à caractère sectaire. La première d'entre elles datant du 29 février 1996 énonçait que la lutte contre les dérives sectaires devait reposer sur une application plus stricte du droit existant et que toutes plaintes devaient être regardées avec une vigilance extrême. [...]
[...] Ce dernier ayant également une valeur constitutionnelle puisque cette déclaration a été introduite dans le préambule de la Constitution de 1958, lequel a une valeur constitutionnelle , selon l'arrêt du Conseil d'Etat du 12 février 1960, Société Eky. La décision Mme Duvignères retient que doit être censurée la circulaire impérative qui réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure c'est à dire qui reprend dans ses dispositions un texte illégal. En l'espèce, la liberté religieuse est un principe constitutionnel de loin supérieur à la circulaire. Il convenait donc de s'assurer que les circulaires ne contrevenaient pas à ce principe. Comme le fait le Conseil constitutionnel concernant les lois. [...]
[...] S'adressant aux agents du service et non aux administrés, elles étaient considérées comme de simples mesures d'ordre intérieur. Malgré l'obligation de publication dont elles font l'objet, ces circulaires étaient inopposables aux administrés qui de leur côté ne pouvaient pas les attaquer devant le juge administratif. Néanmoins, on peut noter que depuis le décret du 28 novembre 1983, les administrés peuvent se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des circulaires publiées et conformes à la loi et règlement. Concernant les circulaires dites réglementaires qui ajoutaient à la réglementation en vigueur des normes juridiques nouvelles. [...]
[...] On peut tout simplement rappeler l'arrêt Sarran du Conseil d'Etat en 98 qui énonce que le doit international s'efface devant la Constitution. Dès lors, si l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose que nul ne doit être inquiet pour ses opinions, même religieuses c'est à la condition que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi Le Conseil d'Etat se plaçant en faveur de la protection de l'ordre public à l'égard des pratiques tendancieuses que constitue le culte sectaire, il peut juger que ces pratiques peuvent violer la constitution. [...]
[...] Il reste toutefois compétent pour contrôler que les circulaires émises par le Garde des Sceaux sont conformes au principe de liberté religieuse. Il considère que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les circulaires méconnaitraient le principe de liberté religieuse consacré par la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen compte tenu des risques que peuvent véhiculer les pratiques de certains organismes sectaire. Le Conseil d'Etat fait ici, comme il en a coutume de le faire Benjamin 1933) un contrôle de proportionnalité, entre le liberté religieuse invoquée et la protection de l'ordre public. [...]
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