Les circulaires sont des prescriptions générales des chefs de service données aux fonctionnaires placés sous leur autorité, en ce qui concerne l'interprétation et l'application des lois et des règlements. L'arrêt « Mme Duvignères », rendu en Section par le Conseil d'Etat, le 18 décembre 2002, permet d'éclaircir le régime contentieux qui leur est assorti.
En l'espèce de cet arrêt, une femme se voit refuser la demande du bénéfice de l'aide juridictionnelle, au motif que ses ressources, parmi lesquelles se trouve l'aide personnalisée au logement, dépassaient le plafond conditionnant l'octroi de cette aide juridique.
Il faut alors s'interroger sur la recevabilité de ce recours pour excès de pouvoir contre une circulaire, et l'examen de la légalité de celle-ci.
[...] On peut donc conclure que si une circulaire interprétative interprétait une règle de droit illégale, alors cette circulaire ne pouvait être jugée comme illégale. Avant le 18 décembre 2002, seul le cas d'une circulaire appliquant un décret illégal était observé. La circulaire était alors elle aussi illégale (CE décembre 2001, Syndicat CNT des PTE de Paris) L'arrêt Mme Duvignères vient alors combler cette lacune. Désormais, si une circulaire même interprétative, du moment qu'elle est impérative– vient répéter une règle de droit elle-même illégale, alors cette circulaire est elle aussi entachée d'illégalité. [...]
[...] L'arrêt précise également qu'une circulaire impérative est illégale si elle réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure Ainsi, l'arrêt Mme Duvignères annule le refus d'abroger le décret du 19 décembre 1991, au motif qu'il inclut l'aide personnalisée au logement dans les ressources à prendre en compte pour l'octroi de l'aide juridictionnelle. Ce décret étant illégal, le Conseil d'Etat annule donc également la circulaire réitérant les dispositions de ce décret. En 2006, une étape supplémentaire dans l'examen des circulaires a été franchie. Désormais, si une circulaire répète une règle d'une loi contraire au droit communautaire ou à une convention internationale, alors cette circulaire est illégale et doit être annulée, depuis un arrêt du Conseil d'Etat du 02 juin 2006, Chauderlot. [...]
[...] En effet, depuis l'arrêt Notre–Dame du Kreisker, la recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre une circulaire était irrémédiablement liée à son illégalité. Ce présent arrêt permet désormais, concernant une circulaire impérative, d'examiner à la fois la recevabilité et le fond, pour déterminer si le recours contre une circulaire est légal. Dans ce premier cas d'analyse de nouvelle règle fixée, le juge administratif peut observer plusieurs situations d'illégalité. En effet, il observe la compétence de l'auteur dans la fixation d'une règle par le biais d'une circulaire impérative. [...]
[...] Sa demande est rejetée par le Garde des Sceaux, et la demanderesse saisit le Conseil d'Etat par voie du recours pour excès de pouvoir. Il faut alors s'interroger sur la recevabilité de ce recours pour excès de pouvoir contre une circulaire, et l'examen de la légalité de celle- ci. Le Conseil d'Etat précise clairement par cet arrêt qu'une circulaire impérative peut être déférée au juge administratif. Si cette circulaire impérative est illégale, alors elle doit être annulée, ainsi que le refus de l'abroger. [...]
[...] Le Conseil d'Etat prend alors une position maquant un bouleversement de la recevabilité pour excès de pouvoir des circulaires pour pouvoir apprécier enfin la légalité des circulaires impératives (II). I Un bouleversement de la recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre les circulaires L'arrêt Mme Duvignères marque une rupture de la jurisprudence antérieure, dont la distinction entre les circulaires interprétatives et les circulaires règlementaires apparaissait comme insuffisante Le Conseil d'Etat fait alors prédominer l'impérativité en créant une nouvelle typologie des circulaires A Une traditionnelle distinction entre circulaires interprétatives et circulaires règlementaires devenue insuffisante C'est en 1954 que l'Assemblée du Conseil d'Etat, le 29 janvier, dans son arrêt Notre–Dame du Kreisker, aménage le régime contentieux des circulaires encore en vigueur en 2002. [...]
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