Le Conseil d'État se reconnaît désormais le pouvoir d'apprécier la régularité de la procédure de ratification ou d'approbation des traités (article 53 de la constitution) ; cette décision fut rendue dans deux arrêts, « SARL Parc d'activités de Blotzheim et SCI Haselaecker » (Ass.18 décembre 1998) et « Aggoun » ( 5 mars 2003).
Dans l'arrêt du 18 décembre 1998, un accord était passé entre la France et la Suisse pour la construction et exploitation d'un aéroport de Bale Mulhouse, accord engageant les finances de l'état. Un recours fut formé contre le décret de publication pour absence d'autorisation législative prise en vertu de l'article 53 « traités ou accords ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi ». Le Conseil d'état s'est reconnu compétent pour contrôler la régularité de la procédure suivie pour introduire le traité dans l'ordre interne.
Dans l'arrêt du 5 mars 2003 Aggoun, il s'agissait d' une personne reconduite de force à la frontière parce qu'elle s'était trop longtemps maintenu sur le territoire, c'est à dire plus d'un mois après la notification du préfet lui refusant le titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire. La personne soulève l'illégalité des accords internationaux par rapport à l'article 53. Le Conseil d'état considère ici que le juge administratif peut entendre les recours formés par voie d'action et par voie d'exception.
Comment ces arrêts constituent-ils un moyen pour le Conseil d'État de contrôler les traités internationaux ?
[...] mais aussi par voie d'exception à l'occasion d'un litige mettant en cause l'application de cet engagement international . Ces deux arrêts permettent ainsi de délimiter le pouvoir du juge administratif en matière de droit international et de son impact sur le droit interne. II. Une délimitation du pouvoir du juge administratif en la matière. Ces arrêts mettent en valeur une délimitation du pouvoir du juge administratif en matière de droit international dans la mesure où ils montrent la nouvelle valeur du pouvoir du juge administratif en la matière qui demeure limité face aux autres autorités compétentes A. [...]
[...] La nouvelle valeur du pouvoir du juge administratif Par ses arrêts, le juge administratif devient compétent pour contrôler la régularité de la procédure de ratification ou d'approbation des traités internationaux quand un tel moyen est invoqué à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre du décret de publication (établi par l'arrêt SARL Parc d'activités de Blotzheim et SCI Haselaecker mais aussi par voie d'exception à l'encontre d'un acte faisant application du décret (posé par l'arrêt Aggoun De plus, le Conseil d'État confirme par ces arrêts son refus, statuant au contentieux, de se prononcer sur la validité d'un engagement international au regard d'autres engagements internationaux (arrêt SARL Parc d'activités de Blotzheim et SCI Haselaecker La limite au principe de supériorité des traités à savoir que la constitution s'impose aux traités ( CE Ass octobre 1998 Sarran ; CE. Ass. Plén juin 2000 Fraisse) demeure bien que le conseil d'État trouve ainsi par ce contrôle de régularité de la procédure suivie pour introduire le traité dans l'ordre interne un moyen de contrôle des traités internationaux sans être en opposition avec son statut et le rôle du Conseil constitutionnel. Mais ce pouvoir du juge administratif demeure limité par d'autres autorités compétentes en matière de traités internationaux. B. Limites du juge administratif face aux autres autorités compétentes. [...]
[...] Bien que ces arrêts reconnaissent au Conseil d'État le pouvoir d'apprécier la régularité de la procédure de ratification ou d'approbation des traités conformément à l'article 53 de la Constitution par voie d'action ou par voie d'exception, elle s'est limitée à cette seule prérogative sans empiéter sur des prérogatives de l'exécutif comme le montre un arrêt postérieur à l'arrêt SARL Parc d'activités de Blotzheim et SCI Haselaecker CE Ass avril 1999 Chevrol-Benkedach dans lequel le Conseil d'État reconnaît que seul le ministre des Affaires étrangères est compétent pour apprécier si la condition de réciprocité d'application des traités conformément à l'article 55 de la Constitution est remplie. Ainsi, l'exécutif reste maître d'une partie du contrôle de régularité de la procédure de ratification/approbation des traités internationaux axée sur la condition de réciprocité laissant au Conseil d'État le seul soin de vérifier les conditions formelles de ratification dans l'ordre interne. [...]
[...] Dans un premier temps, le Conseil d'État par l'arrêt SARL Parc d'activités de Blotzheim et SCI Haselaecker pose le principe de sa compétence de contrôle de la régularité ou l'approbation d'un traité. Traditionnellement le Conseil d'État s'estimait non compétent, mais cet arrêt a modifié ses capacités. La particularité de cet arrêt réside dans le fait que le Conseil d'État s'estime compétent par voie d'action : il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé d'un moyen soulevé devant lui et tiré par la méconnaissance par l'acte de publication d'un traité ou accord des dispositions de l'article 53 de la Constitution Cependant, le Conseil d'État ne s'était pas prononcé sur une procédure par voie d'exception, et il faudra attendre l'arrêt Aggoun pour répondre à cette interrogation. [...]
[...] Le nouveau contrôle du juge administratif sur la régularité des actes internationaux. Le nouveau contrôle du juge administratif sur la régularité des actes internationaux s'établit par une compétence basée sur le respect des dispositions de l'article 53 de la Constitution compétence que le Conseil d'État va progressivement s'auto attribuer A. Une compétence basée sur le respect des dispositions de l'article 53 de la Constitution. Le Conseil d'État pour rendre sa décision dans l'arrêt SARL Parc d'activités de Blotzheim et SCI Haselaecker se fonde sur l'article 53 de la Constitution de 1958 qui énonce que les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'état, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi . [...]
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