Police administrative, Conseil d'Etat, ordre public, compétence du maire, contrôle préalable, pouvoir central, validité d'une décision, autorité supérieure, motifs précis, projection de films, police administrative générale, sécurité, tranquillité, salubrité publique, polices administratives spéciales, films Lutecia, juges administratifs, immoralité, arrêt Société les Films Marceau de 1960, pouvoirs du maire, faute simple, illégalité, moralité publique
En prenant plusieurs arrêtés de 1954, le maire de la ville de Nice avait interdit la projection de films portant, selon le maire, atteinte à la morale et aux bonnes moeurs. Pourtant, les films interdits par le maire étaient valides à une ordonnance du 3 juillet 1945 permettant un contrôle de la production cinématographique. Les sociétés qui avaient réalisé les films en question ont contesté la mesure prise par le maire.
Elles ont ainsi saisi le tribunal administratif de Nice, puis le Conseil d'État.
Les juges du Conseil d'État ont ainsi dû répondre à la question suivante : un maire peut-il interdire selon des motifs précis la projection de certains films alors même qu'un contrôle est déjà effectué par un pouvoir central ?
[...] Le CE a estimé que l'arrêté du maire qui interdisait son ouverture était valable puisqu'il a été justifié par la moralité publique. Ces élargissements ne sont pas dangereux parce que la moralité publique est démocratique. La moralité publique est une nouvelle composante de l'ordre public. Une autre composante nouvelle de l'ordre public est la dignité humaine. En effet, dans l'arrêt Morsang sur Oise, les juges ont admis que l'activité de lancer de nains était illégale et contraire à la dignité humaine. [...]
[...] Une question s'est par ailleurs posée de savoir s'il n'aurait pas été plus judicieux de proposer au maire de fixer un âge minimum pour regarder le film. Cette solution aurait ainsi permis d'éviter de limiter les libertés en raison de l'interdiction de projeter le film. Cependant, la Section de l'intérieur du Conseil d'Etat avait répondu à cette question par la négative dans un avis du 9 mai 1950. Dans l'arrêt de 1959, les juges administratifs se sont prononcés sur un cas d'interdiction totale de projection de films. [...]
[...] Pourtant, les films interdits par le maire étaient valides à une ordonnance du 3 juillet 1945 permettant un contrôle de la production cinématographique. Les sociétés qui avaient réalisé les films en question ont contesté la mesure prise par le maire. Elles ont ainsi saisi le tribunal administratif de Nice, puis le Conseil d'Etat. Les juges du Conseil d'Etat ont ainsi dû répondre à la question suivante : Un maire peut-il interdire selon des motifs précis la projection de certains films alors même qu'un contrôle est déjà effectué par un pouvoir central ? Le Conseil d'Etat rejette les demandes des requérantes. [...]
[...] Cette situation se justifie par certains motifs précisés par le Conseil d'Etat. La reconnaissance de la validité d'une décision prise par le maire pouvant être contraire à un contrôle d'une autorité supérieure Dans l'arrêt du 18 décembre 1959, les juges du Conseil d'Etat se sont demandé si le maire était habilité ou non à interdire selon des motifs précis la projection de certains films après qu'un contrôle ait été effectué par un pouvoir central. Le litige semble ainsi s'inscrire dans le domaine de la police administrative. [...]
[...] De même, l'arrêt de 1959 protégeant la moralité publique a été élargi à plusieurs autres situations d'espèce. Une solution élargie pour protéger peu plus la moralité publique L'arrêt de 1959 a sanctionné l'aspect jugé immoral des films par le maire en admettant la validité de l'interdiction de certains films. De même, dans un arrêt de 1997 CE (Commune D'Arcuielle), le Conseil d'Etat a transposé l'arrêt Lutécia aux affiches publicitaires. Le maire peut ainsi interdire des affiches dans la commune s'il est possible de constater un trouble à l'égard des habitants d'une commune. [...]
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