Arrêt du 18 avril 1986 du Conseil d'Etat, commentaire d'arrêt, Commissaire de la République de la région Bretagne et du département d'Ile-et-Vilaine, loi de décentralisation du 2 mars 1986, recours préfectoral, légalité d'un acte administratif, Fougères, recours pour excès de pouvoir, article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, article 34 de la Constitution, articles R 421-1 à R 421-3 du Code de justice administrative, recours gracieux
Le 2 mars 1982 est adoptée une des lois dites de décentralisation définissant la répartition des compétences entre les différentes autorités décentralisées et locales, et fixant le délai de recours préfectoral devant le juge à l'encontre d'un acte administratif réglementaire local. À l'occasion d'un contrôle de légalité préfectoral sur un acte administratif municipal faisant grief, quelles sont les modalités du délai (légalement prévu) d'exercice du déféré préfectoral devant le juge administratif ; dans cette occurrence, la demande "gracieuse" adressée par le préfet à une autorité municipale, autorité "inférieure" en termes de hiérarchie des normes, est-elle assimilable à un recours gracieux comme celui adressé, par exemple et plus généralement, par un administré à l'administration ?
Le délai d'exercice du déféré préfectoral (défini comme le recours au juge par le préfet pour vérifier la légalité d'un acte administratif pris par une autorité décentralisée), est-il assimilable au délai de recours contentieux de droit commun en matière de recours pour excès de pouvoir ? C'est ce dont il est question dans cet arrêt rendu par le Conseil d'État le 18 avril 1986, arrêt Commissaire de la République de la Région Bretagne et du Département d'Ille-et-Vilaine. Le 30 juin 1983, le maire de la commune de Fougères prend un arrêté d'augmentation du tarif des repas de cantine scolaire à compter de la date du 8 septembre 1983. Le 28 décembre 1983, le commissaire de la République d'Ille-et-Vilaine prend un arrêté énonçant la possibilité d'augmenter le prix de ces prestations, à compter du 1er janvier 1984, à condition que le dernier relèvement de tarif ait eu lieu avant le 31 août 1983.
[...] Le commissaire de la République saisit le Conseil d'État afin de faire annuler le jugement du tribunal, ainsi que la délibération du conseil municipal. La question principale qui se posait devant le juge était celle de la recevabilité du déféré préfectoral à l'encontre d'une délibération du conseil municipal, contrevenant à un arrêté préfectoral, délibération prise plus de deux mois avant ledit déféré, mais moins de deux mois après qu'une demande du représentant du préfet ait été adressée au maire afin de réinscrire à l'ordre du jour du conseil municipal la délibération prise. [...]
[...] Afin d'éviter une nouvelle augmentation ou modification hâtive, le représentant du préfet du département a édicté un arrêté autorisant toute nouvelle modification du tarif des prestations locales administratives à condition d'observer un délai. La délibération ultérieurement adoptée par le conseil municipal de la commune avait pour objet de modifier le tarif de ces mêmes prestations, sans tenir compte de ce délai. Ainsi, la délibération municipale contrevenait à l'arrêté préfectoral édicté antérieurement. Le Conseil d'État l'a déclarée illégale, pour violation de la loi. [...]
[...] Le délai d'exercice du déféré préfectoral (défini comme le recours au juge par le préfet pour vérifier la légalité d'un acte administratif pris par une autorité décentralisée), est-il assimilable au délai de recours contentieux de droit commun en matière de recours en excès de pouvoir ? C'est ce dont il est question dans cet arrêt rendu par le Conseil d'État le 18 avril 1986, arrêt Commissaire de la République de la Région Bretagne et du Département d'Ille-et-Vilaine. Le 30 juin 1983, le maire de la commune de Fougères prend un arrêté d'augmentation du tarif des repas de cantine scolaire à compter de la date du 8 septembre 1983. [...]
[...] En tout état de cause, donner au recours gracieux un effet interruptif sur le délai de recours contentieux de façon générale, et permettre ainsi que ce recours soit recevable, c'était permettre au justiciable comme à l'autorité préfectorale de recourir contre la décision administrative aux fins de contrôle de sa légalité. C'était favoriser l'accès au juge de l'excès de pouvoir en cas d'illégalité, et ainsi rendre une décision participant de la garantie des droits telle qu'assurée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. [...]
[...] La lettre de demande de l'adjoint au commissaire de la République, représentant du préfet, en vue de faire ré- inscrire la décision de l'assemblée municipale à l'ordre du jour de la réunion suivante, pour que soit votée une modification de la date de prise d'effet de celle-ci (notamment), et être ainsi mise en conformité avec l'arrêté préfectoral antérieur, demande faite au maire (qui dispose de cette prérogative d'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée municipale), est un recours gracieux, ainsi que l'énonce le Conseil d'État. Le juge administratif, appréciant le contenu d'un acte, en restitue sa juste qualification, avec les effets attachés à l'acte. Qu'est-ce qu'un recours gracieux ? « Le recours gracieux est un des deux recours administratifs pratiqués hors du champ juridictionnel. [...]
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