Conseil d'Etat, 17 mars 2014, excès de pouvoir, ressort géographique, champ d'action, intérêt à agir, juge de fond, contrôle de légalité, arrêt Dame Lamotte
En l'espèce, le comité syndical du syndicat des eaux de la Basse-Ardèche a autorisé son président à signer avec la société Saur les contrats de délégation de service public de distribution d'eau potable et d'assainissement collectif.
L'association des consommateurs de la Fontaulière a alors saisi le tribunal administratif de Lyon afin de faire annuler les délibérations du comité syndical du SEBA pour excès de pouvoir. Le tribunal a rejeté la demande dans un jugement rendu le 24 décembre 2009. L'association a ensuite fait appel devant la Cour administrative d'appel de Lyon, qui a rendu un arrêt le 6 octobre 2011 dans lequel elle rejette la demande du requérant. L'association saisit le Conseil d'Etat.
La rédaction de l'arrêt ne permet pas de saisir les arguments avancés par l'Association. Néanmoins, après consultation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel, nous pouvons constater que l'Association avance un excès de pouvoir du comité syndical du syndicat des eaux de Basse-Ardèche suite à plusieurs irrégularités dans la procédure de formation du contrat de délégation de service public.
La question posée au Conseil d'Etat était la suivante : une association qui exerce un recours pour excès de pouvoir dans lequel ses statuts ne précisent pas de ressort géographique a-t-elle nécessairement un champ d'action national ?
[...] Désormais, la recevabilité des recours présentés par les associations est appréciée de manière plus large. En l'absence de précision sur le champ d'action géographique, le juge administratif est tenu de rechercher par tout moyen, à l'aide d'un faisceau d'indices ici déterminés par le Conseil d'Etat, si le ressort territorial est national ou local, et ainsi de déterminer si l'association dispose d'un intérêt à agir en vue de demander l'annulation de l'acte administratif. Cette appréciation in concreto ouvre la voie à une meilleure recevabilité des recours pour excès de pouvoir intentés par les associations puisque celles-ci peuvent maintenant démontrer par tout moyen qu'elles ont un intérêt à agir si les statuts de l'objet sont muets quant à leur ressort géographique. [...]
[...] Ainsi, sans détermination claire et précise du champ d'action géographique dans les statuts de l'objet de l'association, les juges établissent une « présomption » en considérant que son champ d'action est national, et qu'elle ne dispose donc pas d'un intérêt à agir. Cette solution peut paraître sévère à l'encontre des associations n'ayant pas précisé leur champ d'action, car même si elles ont effectivement un champ d'action local et donc un intérêt à agir, l'interprétation stricte de l'absence de ce critère par le juge entraîne automatiquement l'irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir de l'association. [...]
[...] D'après la Cour administrative d'appel, c'est ce second critère qui fait défaut. Elle considère que l'association a un caractère national et c'est pourquoi elle n'aurait pas d'intérêt à agir puisque ses intérêts seraient trop éloignés de l'acte administratif local qu'elle conteste. La Cour rejette donc son recours pour excès de pouvoir. Parmi ces deux critères, nous pouvons constater que la détermination du champ d'action géographique est essentielle pour les juges afin de démontrer l'intérêt à agir de l'association. C'est la raison pour laquelle ils apprécient strictement cette condition. B. [...]
[...] Si par cette solution le Conseil d'Etat étend les conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir en faveur des associations, il ne dit mot quant à l'intérêt à agir des associations à ressort territorial national demandant l'annulation d'un acte administratif local. B. Le silence du Conseil d'Etat sur la qualité à agir des associations à ressort national contre un acte administratif local Dans un arrêt du 28 octobre 1994, Association « Les amis de la Terre », le Conseil d'Etat énonce dans un considérant de principe qu'une association ayant une portée géographique nationale n'a pas qualité pour déférer au juge administratif les décisions dont la portée est strictement locale. [...]
[...] Le Conseil d'Etat annule l'arrêt attaqué. Il estime que la Cour d'appel a émis une erreur de droit et qu'elle doit rechercher dans l'ensemble des indications fournies par les pièces du dossier qui lui est soumis, « notamment par le titre de l'association et les conditions d'adhésion », si l'association a un champ d'action national ou local, et de ce fait, si elle a un intérêt à agir contre les décisions qu'elle attaque. Ainsi, le Conseil d'Etat impose désormais au juge du fond de rechercher par tout moyen, en cas d'absence de précision du champ d'action géographique de l'association, si celui-ci est national ou local. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture