responsabilité administrative, garde, risque
Par un jugement du 5 janvier 2000, le tribunal pour enfants d'Albi a condamné solidairement trois mineurs et les personnes qui en étaient civilement responsables à verser la somme totale de 22 374,04 F (3 410 €) aux victimes de divers dommages dont ils s'étaient rendus coupables en raison des vols et des dégradations de six véhicules commis dans la nuit du 20 au 21 juin 1999.
Conformément à ce jugement la compagnie d'assurance AXA, en tant qu'assureur du département du Tarn civilement responsable de l'un des mineurs en cause, placé auprès de lui au titre des articles 375 du code civil, a versé aux victimes une somme totale de 6 048,27 €.
Le 15 janvier 2004, la compagnie AXA a demandé à la MAIF, assureur du foyer ITEF l'Essor, de lui rembourser les deux tiers de l'indemnité versée aux victimes, correspondant à la part de ce montant imputable aux deux autres mineurs, placés auprès du foyer au titre, pour l'un, des articles 375 et suivants du code civil et, pour l'autre, de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. A ce titre le 5 novembre 2004, la MAIF a versé à ce titre à la compagnie AXA une somme de 4 523,78 €.
Cependant par un courrier du 31 décembre 2004, la MAIF a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice de lui rembourser cette somme.
Dans un jugement du 25 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à la MAIF une somme de 4 523,78€. Le garde des sceaux, ministre de la justice décida de se pourvoir en cassation contre ce jugement.
Les juges du Palais Royal vont annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse au motif que l'Etat ne pouvait être condamné à rembourser au demandeur l'intégralité de la dette dont il s'était acquittée. Les juges du fond devait « rechercher, au vu des circonstances de l'espèce, quelle était la part respective des deux mineurs coauteurs dans la réalisation du dommage afin de déterminer la somme due par l'Etat ».
Réglant l'affaire au fond en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Haute Juridiction Administrative estimera qu'il « y a lieu de condamner l'Etat, au titre de l'action en garantie intentée par la MAIF, à payer à cet assureur une somme de 2 261,89 €, correspondant à la moitié de l'indemnité versée à la compagnie AXA au titre des agissements des deux mineurs ».
[...] Cependant en instaurant ces méthodes libérales de traitement des jeunes délinquants, l'Etat a permis que ces derniers commettent des dommages, suite à des fugues ou à des permissions. Dans le but de pallier l'effet social de ces méthodes de traitement de la délinquance le Conseil d'Etat a donc permis avec cette jurisprudence Thouzelier l'engagement de la responsabilité de l'Etat sans faute, fondée sur le risque anormal et spécial que fait courir cette ordonnance du 2 février 1945. : La responsabilité fondée sur la garde Récemment les juges du Palais Royal ont consacré un nouveau cas de responsabilité administrative sans faute, similaire à celui issu de l'arrêt Thouzelier. [...]
[...] Les juges du fond devaient rechercher, au vu des circonstances de l'espèce, quelle était la part respective des deux mineurs coauteurs dans la réalisation du dommage afin de déterminer la somme due par l'Etat Réglant l'affaire au fond en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, la Haute Juridiction Administrative estimera qu'il y a lieu de condamner l'Etat, au titre de l'action en garantie intentée par la MAIF, à payer à cet assureur une somme de correspondant à la moitié de l'indemnité versée à la compagnie AXA au titre des agissements des deux mineurs Il convient d'envisager dans une première partie les régimes de responsabilité applicables aux mineurs placés dans des établissements spécialisés (Partie avant d'aborder le cas de l'articulation entre les régimes de responsabilité applicables aux mineurs placés dans des établissements spécialisés Partie 1 : les régimes de responsabilité applicables aux mineurs placés dans des établissements spécialisés Il existe deux types de responsabilité applicables aux mineurs placés dans des établissements spécialisés, dans un premier temps il sera vu celle fondée su le risque puis celle qui repose sur la garde : La responsabilité fondée sur le risque Suite à l'arrêt de section rendu le 3 février 1945 section ministre de la Justice contre Thouzellier le Conseil d'Etat est venu reconnaître l'existence d'une responsabilité administrative sans faute de l'Etat en raison des méthodes alternatives à l'incarcération et le recours à diverses mesures éducatives ou de placement des mineurs délinquants. [...]
[...] Il n'existerait donc plus qu'une responsabilité administrative fondée sur la garde, celle de l'Etat ne pouvant plus être recherché sur le fondement du risque. C'est notamment la solution prônait dans ses conclusions sur l'arrêt de section Garde des Sceaux ministre de la Justice contre MAIF rendue le 1er février 2006 par le rapporteur public Mattias Guyomar. Il invitait les juges du Palais Royal à substituer à la responsabilité sans faute des mineurs délinquants placés au titre de l'ordonnance du 2 février 1945, le fondement du risque spécial par celui de la garde uniquement. [...]
[...] Conformément à ce jugement la compagnie d'assurance AXA, en tant qu'assureur du département du Tarn civilement responsable de l'un des mineurs en cause, placé auprès de lui au titre des articles 375 du Code civil, a versé aux victimes une somme totale de Le 15 janvier 2004, la compagnie AXA a demandé à la MAIF, assureur du foyer ITEF l'Essor, de lui rembourser les deux tiers de l'indemnité versée aux victimes, correspondant à la part de ce montant imputable aux deux autres mineurs, placés auprès du foyer au titre, pour l'un, des articles 375 et suivants du code civil et, pour l'autre, de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. A ce titre le 5 novembre 2004, la MAIF a versé à ce titre à la compagnie AXA une somme de Cependant par un courrier du 31 décembre 2004, la MAIF a demandé au garde des Sceaux, ministre de la Justice de lui rembourser cette somme. Dans un jugement du 25 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à la MAIF une somme de 4 523,78€. [...]
[...] C'est à ce motif que la Haute Juridiction administrative annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 janvier 2008. Dans cette affaire la responsabilité de l'Etat pouvait être recherchée sur le fondement du risque, l'un des mineurs était placé au titre de l'ordonnance du 2 février 1945, mais la responsabilité de l'établissement d'accueil du mineur pouvait aussi être recherchée sur le fondement de la garde. Dès lors l'Etat ne pouvait être dans le cadre d'une action subrogatoire, déclarée le seul responsable. [...]
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