Arrêt Quentin du 17 mars 1991 du Conseil d'Etat, théorie de la loi-écran, article R 111-14-1 du Code de l'urbanisme, transparence d'une loi, Tribunal administratif de Rennes, juge administratif, contrôle de la constitutionnalité, commentaire d'arrêt
Le Conseil d'État va rendre l'arrêt Quintin le 17 mars 1991 qui s'érige comme une exception de cette théorie de la loi-écran. Le juge va pouvoir contrôler la constitutionnalité d'un acte réglementaire alors même que celui-ci a été pris en vertu d'une loi, si celle-ci est considérée comme une loi transparente. En l'espèce, un propriétaire va obtenir un certificat d'urbanisme négatif en vertu de l'article R 111-14-1 du Code de l'urbanisme par une décision du préfet du Finistère du 13 novembre 1985.
En effet, le permis de construire est refusé à cet homme en raison d'une localisation éloignée de plusieurs kilomètres de l'agglomération la plus proche. Il a alors saisi le Tribunal administratif de Rennes pour contester ce refus délivré par le préfet du Finistère et demander son annulation. Le Tribunal administratif de Rennes ne va pas faire droit à sa demande et va rejeter l'annulation du refus du permis de construire par un jugement du 18 mai 1988. Le requérant va alors se pourvoir en cassation.
[...] Cette position va être qualifiée de loi-écran et va être illustrée dans l'arrêt Arrighi du 6 novembre 1936 rendu par le Conseil d'État. En l'espèce, un homme a été mis à la retraite en application d'un décret qui est pris sur le fondement d'une loi. Il va contester la légalité de ce décret et va donc saisir le juge administratif d'un recours en annulation. Le Conseil d'État va alors refuser de contrôler la constitutionnalité d'un décret pris en vertu d'une loi. [...]
[...] Il a alors saisi le tribunal administratif de Rennes pour contester ce refus délivré par le préfet du Finistère et demander son annulation. Le tribunal administratif de Rennes ne va pas faire droit à sa demande et va rejeter l'annulation du refus du permis de construire par un jugement du 18 mai 1988. Le requérant va alors se pourvoir en cassation. Le propriétaire va évoquer que la décision du préfet est un acte administratif inconstitutionnel, car contraire au droit de propriété, et que cette décision va aussi à l'encontre de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. [...]
[...] Il y a alors la mise en place d'un moyen permettant de contourner la théorie de la loi-écran. Cela permet donc d'affirmer la compétence du juge administratif en matière de contrôle de la constitutionnalité des actes administratifs. Cependant, même si la question prioritaire de constitutionnalité peut être utilisée pour détourner l'écran législatif, celle-ci ne peut être utilisée que pour les atteintes aux droits et libertés. En l'espèce, cette théorie aurait pu être retenue pour contourner la théorie de l'écran législatif si celle-ci avait été retenue, dans cet arrêt Quintin, car la loi L 111-1 concernait le droit de propriété. [...]
[...] C'est en raison de ce caractère transparent de la loi que le juge administratif va pouvoir vérifier la conformité du règlement à la Constitution. Cette compétence du juge administratif pour contrôler la conformité d'un règlement à la Constitution va donc être une exception au principe posé par l'arrêt Arrighi du 6 novembre 1936. En effet, selon celui-ci, le juge administratif était incompétent pour contrôler la conformité d'un règlement à la Constitution lorsque celui-ci était pris en vertu d'une loi. Cette exception justifiée par le caractère transparent de la loi va véritablement étendre la compétence du juge administratif pour vérifier la conformité du règlement à la Constitution. [...]
[...] Il convient d'évoquer que l'extension du pouvoir du juge administratif en détournant la théorie de la loi-écran semble justifiée. En effet, celle-ci pouvait être considérée comme indigne et très archaïque d'un État de droit. La question prioritaire de constitutionnalité introduite par la révision constitutionnelle de 2008 va surmonter les réticences des juridictions à abandonner la théorie de la loi-écran. Le juge administratif va aussi se voir doter d'autres moyens pour détourner cette théorie de la loi-écran et donc accroître sa compétence en matière de contrôle de constitutionnalité des actes administratifs. [...]
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