Dans les arrêts du Conseil d'État (CE) des 17 mai 2002 et 14 juin 2002, s'est posée la question de la nature des décisions de la Commission nationale du Débat public (CNDP) et des commissions particulières. Dans l'arrêt du 17 mai 2002, l'association France Nature Environnement demande l'annulation d'une décision de 2001 par laquelle la Commission nationale du débat public (CNDP) rejette une demande d'organiser un débat.
Dans l'arrêt du 14 juin 2002, le recours est dirigé par l'association pour garantir l'intégrité rurale restante contre une mesure de la même commission organisant les modalités d'un débat public, et notamment une mesure refusant d'ordonner une expertise complémentaire et refusant de demander des documents complémentaires au maitre de l'ouvrage. En l'espèce le Conseil d'État déclare les conclusions aux fins d'annulation irrecevables.
Mais dans cet arrêt se pose aussi le problème du sort, du fait de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation, de celles aux fins d'injonction et de l'intervention formée par la Fédération nationale des associations des usagers des transports.
Dans ces deux arrêts de 2002, le problème est de déterminer la nature des décisions de la Commission nationale du débat public (CNDP), et en cas d'irrecevabilité, d'en tirer les conséquences au regard des autres conclusions et des interventions à l'instance.
[...] Dans l'arrêt du 17 mai 2002, l'association France Nature Environnement demande l'annulation d'une décision de 2001 par laquelle la CNDP rejette une demande d'organiser un débat. Le ministre de l'Équipement oppose une fin de non-recevoir tenant au caractère préparatoire de la mesure. Le CE accueillera néanmoins l'action car il estime que la décision en cause fait grief. Dans l'arrêt du 14 juin 2002, le recours est dirigé par l'association pour Garantir l'Intégrité Rurale Restante contre une mesure de la même commission organisant les modalités d'un débat public, et notamment une mesure refusant d'ordonner une expertise complémentaire et refusant de demander des documents complémentaires au maitre de l'ouvrage. [...]
[...] Mais en matière de projets, travaux, enquêtes et autres débats publics, on se rend compte que la question est plus difficile à trancher. Par exemple dans l'arrêt du CE du 6 mai 1996, Association Aquitaine Alternatives une délibération approuvant un avant-projet n'est pas considérée comme faisant grief. Dans un arrêt du 27 janvier 1967, Époux Binet le CE décide qu'un arrêté préfectoral décidant une enquête parcellaire est en fait seulement une mesure préparatoire. Qu'en est-il d'une décision quant à l'ouverture d'un débat public? L'arrêt du 17 mai 2002 décide qu'il s'agit d'une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. [...]
[...] Conseil d'État mai et 14 juin 2002 - le principe de la décision préalable en contentieux administratif Le recours pour excès de pouvoir est ouvert, même sans texte le prévoyant explicitement, contre tout acte administratif, selon la jurisprudence Dame Lamotte de 1950. Il s'agit donc d'un procès fait contre un acte, et pas directement contre l'autorité qui en est l'auteur. Mais tous les actes administratifs ne sont pas contestables devant le juge. Il en va ainsi des actes dits de gouvernement, des mesures préparatoires, et des mesures d'ordre intérieur par exemple (sous réserve des jurisprudences Hardouin et Marie du Conseil d'État de 1995 reprenant la position de la Cour européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme). [...]
[...] Il faut noter que l'inverse n'est pas valable. De plus l'irrecevabilité de la demande du requérant peut atteindre l'intervention à l'instance réalisée par des tiers au soutien de la demande ou en défense à l'acte. L'irrecevabilité de l'intervention Les parties à l'intervention doivent avoir un intérêt à agir, c'est à dire au maintien ou à l'annulation de l'acte déféré. Mais si cet intérêt peut être apprécié plus largement que pour le requérant il faut remarquer que l'intervenant n'a pas de place autonome dans l'instance. [...]
[...] Cette position est reprise à l'identique dans l'arrêt suivant du 14 juin 2002, qui fixe la nature des décisions de la CNDB, qui sont donc déférables devant le juge de l'excès de pouvoir. Mais ces deux arrêts ne permettent pas de savoir si cette succession de décisions traduisait un intérêt croissant pour l'environnement, ou si le CE, las des nombreux recours effectués par l'association France Nature Environnement habituée des prétoires, ne s'est pas laissé convaincre à l'usure. D'autant qu'il faut noter que la CNDP comprend en son sein des membres issus du Conseil d'État. [...]
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