En l'espèce, la ville de Brest avait conclu un contrat de marché public de travaux le 7 octobre 1988 avec les sociétés “Entreprise Morillon Corvol Courbot” (EMCC), “MARC” et “Commercial Union IARD” qui, à la suite d'un glissement de terrain ayant entraîné des dommages sur un ouvrage public dont la construction était prévue par le susmentionné contrat, ont saisi le 5 juin 1989 le juge des référés du tribunal administratif de Rennes afin qu'un expert puisse être désigné pour évaluer l'ampleur des travaux supplémentaires rendus nécessaires ainsi que les différentes responsabilités dans sa survenance.
Cependant, un protocole d'accord est intervenu entre les différentes parties avant que l'expertise ne fût terminée et les travaux ont été achevés le 31 octobre 1991. Néanmoins, un nouveau différend est alors survenu entre les différentes parties au contrat, notamment quant au décompte général des travaux, poussant les sociétés à saisir le tribunal administratif de Rennes le 22 février 1993 afin que la ville de Rennes leur règle les coûts supplémentaires liés à l'achèvement des travaux.
Par son jugement en date du 3 avril 1997, la juridiction administrative de première instance a refusé de faire droit à leur demande. Lésés, les demandeurs ont alors interjeté appel le 18 août 1997 auprès de la Cour administrative d'appel de Nantes qui, dans son arrêt en date du 30 décembre 1999, a confirmé l'irrecevabilité affirmée en première instance.
Insatisfaits, des derniers ont alors formé un pourvoi en cassation le 12 février 2000 auprès du Conseil d'État qui, statuant au contentieux a, par une décision en date du 26 mars 2004, condamner la ville de Brest (ainsi que les sociétés tenues solidairement avec elle) à verser différentes sommes assorties d'intérêts moratoires aux demandeurs, faisant ainsi droit à leur demande qui avait été rejetée par les juridictions du fond.
Cependant, l'intérêt de l'arrêt que nous connaissons ici en l'espèce ne concerne pas l'indemnisation des demandeurs, mais la demande formée par la ville de Brest à la suite de la décision du Conseil d'État puisque celle-ci estime en effet avoir subi un préjudice du fait de la lenteur excessive des juridictions à se prononcer sur le litige auquel elle était partie. S'estimant ainsi lésée par une procédure si longue, la ville a alors entrepris une action en justice afin d'obtenir réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.
Est-il possible d'engager la responsabilité de l'État afin d'obtenir réparation du préjudice du fait de la lenteur excessive de la justice à connaître d'un litige ?
[...] Cela a eu pour effet de permettre une accélération certaine des différentes procédures contentieuses, permettant au Conseil d'État de constater que, effectivement, par de telles réformes, les délais de jugement avaient été considérablement réduits. À titre d'illustration, il nous est permis de noter qu'avant ces mesures, la durée d'une procédure pouvait dépasser, devant le Conseil d'État, une durée de deux ans alors qu'à la suite de celles-ci, la durée est tombée à, en moyenne, onze mois. Ainsi, la pratique plus rigoureuse du juge administratif semblait lui permettre effectivement d'accepter une telle avancée. [...]
[...] Il résulte ainsi que l'appréciation du délai raisonnable se veut être précise, c'est-à-dire comme nous l'évoquions, globale et concrète, variant selon la qualité des parties à l'instance. Si cet arrêt apparaît comme étant en partie plus favorable au justiciable, notamment au regard de l'admission d'un préjudice lié à la durée excessive de l'une des juridictions à connaître d'un litige, il est également porteur d'une appréciation plus coercitive du décompte du délai afin de le qualifier ou non de raisonnable. Outre ce point, le Conseil d'État est également venu ici préciser et encadrer les différents chefs de préjudice dont peut se prévaloir une victime, notamment au regard de sa qualité particulière de municipalité B/Un encadrement des différents chefs de préjudice subi par la victime ici précisée L'évolution de la responsabilité administrative a toujours vu le juge considérer que les préjudices matériels invoqués par la victime étaient certains et donc susceptibles d'être indemnisés. [...]
[...] Par son jugement en date du 3 avril 1997, la juridiction administrative de première instance a refusé de faire droit à leur demande. Lésés, les demandeurs ont alors interjeté appel le 18 août 1997 auprès de la Cour administrative d'appel de Nantes qui, dans son arrêt en date du 30 décembre 1999, a confirmé l'irrecevabilité affirmée en première instance. Insatisfaits, des derniers ont alors formé un pourvoi en cassation le 12 février 2000 auprès du Conseil d'État qui, statuant au contentieux par une décision en date du 26 mars 2004, condamner la ville de Brest (ainsi que les sociétés tenues solidairement avec elle) à verser différentes sommes assorties d'intérêts moratoires aux demandeurs, faisant ainsi droit à leur demande qui avait été rejetée par les juridictions du fond. [...]
[...] Ainsi, au regard de ce fondement, la responsabilité de l'administration peut être engagée en cas de faute simple. Ainsi, la position dégagée dans cet arrêt nous permet de rappeler brièvement l'article d'Eisenmann qui posait la distinction entre le fondement de la responsabilité et la condition de la réparation. Désormais, et depuis l'arrêt Magiera, le fondement réside dans la violation d'un principe général du droit et la condition de la réparation tient à la possibilité pour le justiciable de rapporter la preuve d'un fait générateur (ici la lenteur excessive), d'un préjudice (sur lequel nous reviendrons) et d'un lien de causalité. [...]
[...] Ainsi, lorsque monsieur et madame A obtiennent indemnisation dans l'arrêt de 2009, ils avaient exercé un RAPO devant l'administration fiscale. En revanche, lorsqu'est concernée une municipalité dans le cadre d'un contrat de marché public la liant à des entreprises, le décompte n'est pas effectué. En conséquence, il nous est permis d'avancer le fait qu'il existe une distinction à opérer entre d'une part la qualité de particulier du demandeur qui ouvre alors un régime plus favorable à la victime alors que tel ne serait pas le cas lorsque le demandeur serait une municipalité (ou une entreprise Cette distinction semble être une hypothèse d'autant plus acceptable que les visas changent en fonction de la qualité des parties. [...]
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