La ville de Brest et les sociétés entreprises Morillon Corvol Courbot Marc et commercial union IARD sont en litige suite à l'exécution d'un marché public de travaux. Lesdites sociétés forment une demande tendant au règlement de travaux supplémentaires suite à un glissement de terrain, effectués dans le cadre de ladite exécution du marché public de travaux. Ils introduisent à cet effet, une procédure de référé auprès du tribunal administratif de Rennes, tendant à désigner un expert pour évaluer les frais supplémentaires engendrés par le glissement de terrain. Le rapport de l'expert ayant été rendu, les parties ont un différend concernant le décompte général du marché de travaux. Par conséquent les sociétés en question saisissent de nouveau le tribunal administratif de Rennes afin d'obtenir le paiement des frais supplémentaire par la ville de Brest. Le tribunal administratif de Rennes dans un jugement du 3 avril 1997 a jugé cette demande irrecevable en raison de la méconnaissance d'une procédure préalable prévue par le cahier des clauses administratives générales.
Cet arrêt pose le problème de la caractérisation du délai raisonnable, par conséquent sur la question de savoir si le principe du délai raisonnable doit s'appliquer sans prendre en compte la particularité du litige.
[...] Elle a présenté dans les circonstances de l'espèce, un caractère autonome par rapport à celle ayant ultérieurement porté sur le règlement des travaux supplémentaires qui se sont achevés le 31 octobre 1991 Ainsi "lorsque des dispositions applicables à la matière faisant l'objet d'un litige organisent une procédure préalable obligatoire à la saisine du juge, la durée globale de jugement doit s'apprécier, en principe, en décomptant cette phase préalable, la procédure d'établissement du décompte des travaux organisé par le cahier des clauses administratives générales auquel s'est référé le marché en cause ne présente pas le caractère d'un recours administratif préalable" B. [...]
[...] Le conseil d'État juge ici qu'il y a eu délai excessif de jugement et accorde une indemnité de euros pour le préjudice financier engendré par ce délai excessif. En revanche, s'agissant du préjudice moral, selon le conseil d'État, celui-ci n'est pas établi. Dans un premier temps, le juge réaffirme le principe du respect du délai raisonnable mais qu'il y applique un certain nombre de précisions I. La réaffirmation du principe du délai raisonnable devant les juridictions administratives Un droit à un délai raisonnable réaffirmé comme principe général du droit administratif mais également un droit mis en œuvre par la responsabilité A. [...]
[...] Le tribunal administratif de Rennes dans un jugement du 3 avril 1997 a jugé cette demande irrecevable en raison de la méconnaissance d'une procédure préalable prévue par le cahier des clauses administratives générales. Les sociétés interjettent appel. La cour administrative d'appel de Nantes dans un arrêt du 30 décembre 1999 confirme cette irrecevabilité. La ville de Brest ici saisit le conseil d'État d'une demande en réparation du préjudice subi suite à la durée excessive du délai de jugement du litige. La procédure a en effet duré onze ans et sept mois. [...]
[...] Conseil d'état juillet 2009 : la caractérisation du délai raisonnable La ville de Brest et les sociétés entreprises Morillon Corvol Courbot Marc et commercial union IARD sont en litige suite à l'exécution d'un marché public de travaux. Lesdites sociétés forment une demande tendant au règlement de travaux supplémentaires suite à un glissement de terrain, effectué dans le cadre de ladite exécution du marché public de travaux. Ils introduisent à cet effet, une procédure de référé auprès du tribunal administratif de Rennes, tendant à désigner un expert pour évaluer les frais supplémentaires engendrés par le glissement de terrain. [...]
[...] Des précisions apportées par le juge au respect du délai dit raisonnable Le juge apprécie le principe in concreto mais il affirme également la non-incidence du non-respect de ce principe sur l'issue du jugement A. Une appréciation in concreto du respect du principe de délai raisonnable Le Conseil d'Etat précise que le caractère raisonnable du délai doit, pour une affaire, s'apprécier de manière globale -compte tenu notamment de l'exercice des voies de recours- et concrète en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure, de même que le comportement des parties tout au long de celle ci, et aussi, dans la mesure où le juge a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement L'arrêt indique que lorsque la durée globale de jugement n'a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l'Etat est néanmoins susceptibles d'être engagée si la durée de l'une des instances par elle-même, revêtu une durée excessive Ici la procédure juridictionnelle s'est ouverte à la demande des entreprises le 5 juin 1989 par la saisine du juge des référés afin d'obtenir la désignation d'un expert et qui s'est achevée par la remise du rapport de ce dernier le 5 août 1991. [...]
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