M. Marie, détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, s'est plaint d'un refus de soins dentaires auprès du chef du service de l'inspection générale des affaires sociales par lettre du 4 juin 1987. Le 29 juin, le directeur de la maison d'arrêt lui a infligé la sanction de la mise en cellule de punition pour une durée de huit jours, avec sursis, mesure légalement autorisée par l'article D.167 du Code de procédure pénale, au motif que la lettre en question avait le caractère d'une réclamation injustifiée contenant outrages, menaces et imputations calomnieuses, faits punis par l'article D.262 du même Code.
M. Marie a donc formulé une demande tendant à l'annulation de cette mesure pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Versailles. Les juges de ce même tribunal ont alors refusé, dans leur décision du 29 février 1988, d'annuler la décision du directeur de la maison d'arrêt au motif que le requérant n'était pas fondé à exercer un tel recours pour excès de pouvoir contre une mesure d'ordre intérieur. M. Marie a alors formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat.
Les juges de la haute juridiction administrative ont alors été confrontés à la question de savoir si les mesures d'ordre intérieur étaient susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir.
[...] Comme la décision étudiée, ces décisions soulignent la possibilité d'exercer un recours en annulation pour excès de pouvoir des mesures d'ordre intérieur compte tenu de l'importance et de la portée de ces mesures. Ce critère que l'on a déjà expliqué précédemment a permis d'élaborer des catégories d'actes qui seront toujours susceptibles de recours pour excès de pouvoir : ainsi, la décision dite Boussouar du 14 décembre 2007 prévoit qu'un changement d'affectation d'un détenu d'une maison centrale à une maison d'arrêt sera toujours susceptible de recours, tout comme la mise à l'isolement à titre disciplinaire (décision de Conseil d'Etat du 30 juillet 2003) ou à titre préventif (décision de Conseil d'Etat du 17 décembre 2008). [...]
[...] Ils ont donc clairement énoncé que les mesures d'ordre intérieur faisant grief étaient susceptibles d'un recours en annulation pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Par cette décision, ils ont ouvert une voie à un contrôle plus intensif des mesures d'ordre intérieur pouvant éventuellement faire grief aux administrés. Ils ont donc par là accentué le contrôle de la légalité des actes concernant, en l'espèce, la détention, c'est-à-dire le contrôle de la conformité de ces actes à la loi et au droit. [...]
[...] Le juge administratif ne devrait pas en effet minimiser sa compétence pour des idées peu probantes sur la valeur d'une quelconque mesure. Après avoir vu que la décision du 17 février 1995 constituait une avancée inespérée du droit administratif dans la mesure où un tel revirement de jurisprudence devenait nécessaire et dans la mesure où les juges devaient réaliser qu'ils devaient fonder leur acceptation ou leur refus d'examiner la recevabilité des demandes d'annulation des actes administratifs unilatéraux sur le caractère faisant hypothétiquement grief de ces mesures, il s'avère nécessaire d'étudier en quoi cette avancée est considérable. [...]
[...] Avant la décision du 17 février 1995, le Conseil d'Etat avait pour principe de considérer que ces mesures d'ordre intérieur étaient d'une importance minime et que l'intervention du juge risquait d'affaiblir la discipline nécessaire dans les prisons. Il s'empêchait donc en somme d'examiner toute demande tendant à l'annulation de telles décisions pour excès de pouvoir. C'est ainsi que dans la décision du Conseil d'Etat rendue en Assemblée du contentieux le 27 janvier 1984, les juges avaient refusé d'examiner la mesure d'ordre intérieur par laquelle un détenu avait été placé en quartier de plus grande sécurité. [...]
[...] Le 29 juin, le directeur de la maison d'arrêt lui a infligé la sanction de la mise en cellule de punition pour une durée de huit jours, avec sursis, mesure légalement autorisée par l'article D.167 du Code de procédure pénale, au motif que la lettre en question avait le caractère d'une réclamation injustifiée contenant outrages, menaces et imputations calomnieuses, faits punis par l'article D.262 du même Code. M. Marie a donc formulé une demande tendant à l'annulation de cette mesure pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Versailles. Les juges de ce même tribunal ont alors refusé, dans leur décision du 29 février 1988, d'annuler la décision du directeur de la maison d'arrêt au motif que le requérant n'était pas fondé à exercer un tel recours pour excès de pouvoir contre une mesure d'ordre intérieur. M. [...]
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