Conseil d'État 17 février 1950, arrêt Dame Lamotte, commentaire d'arrêt, principe de légalité, recours pour excès de pouvoir, juge administratif, article 4 de la loi du 23 mai 1943, ordonnance du 9 août 1944, vice de légalité, recours d'un justiciable, arrêt Syndicat général des ingénieurs conseils, loi du 17 aout 1940, loi du 23 mai 1943, arrêt Johnston, article 13 de la CEDH
Il est aujourd'hui reconnu en droit administratif français la possibilité pour tout justiciable de s'assurer que la norme hiérarchiquement inférieure est bien conforme à la norme supérieure. Cette possibilité s'effectue au travers du principe de légalité, et par le principal instrument reconnu au juge pour veiller à ce respect : le recours pour excès de pouvoir. Le juge administratif est en effet le garant de la légalité. Le recours pour excès de pouvoir est par ailleurs un droit, plus même encore puisqu'il s'agit d'un principe général du droit administratif, au regard des actes administratifs.
Dans le cas d'espèce ici jugé et rapporté par le Conseil d'État, par un arrêt d'Assemblée, en date du 17 février 1950, ministre de l'Agriculture contre Dame Lamotte, a reconnu dans sa jurisprudence et plus généralement dans le cadre du droit administratif français un principe en vertu duquel est reconnu à tout justiciable la possibilité de mener une action contre toute décision administrative : ces décisions peuvent alors être susceptible d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
[...] C'est alors à la suite de cette décision que les actes non susceptibles de recours, qui sont retrouvés dans deux catégories, à savoir : celle des actes de gouvernement et celle des mesures d'ordre intérieur se sont réduites à peau de chagrin, même si, elles demeurent en vigueur dans la même jurisprudence du Conseil d'État. D'ailleurs, le juge administratif suprême se montrera à la suite de la jurisprudence Dame Lamotte de plus en plus audacieuse, mais surtout constructive et empirique au regard de la catégorie des actes faisant grief. [...]
[...] Le Conseil d'État rappelle que par un arrêt pris par lui en date du 24 juillet 1942, l'annulation de la concession litigieuse a été annulée dans la mesure où ce domaine n'était ni abandonné ni « inculte depuis plus de deux ans ». En outre, le préfet du Département de l'Ain décida de reprendre un nouvel arrêté, en date du 20 aout 1941, décidant ainsi de conférer à son même bénéficiaire « trois nouvelles parcelles de terre, attenantes au domaine » de la Dame Lamotte. [...]
[...] Ce dernier est donc possible en absence de tout texte à l'encontre de tous les types d'actes administratifs. Ce recours possible permet « d'assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité ». Le Conseil d'Etat a par voie de conséquence décidé que l'action menée par le ministre de l'Agriculture est acceptée : celui-ci est donc en mesure de solliciter du Conseil d'État l'annulation de l'arrêté pris par le Conseil de préfecture interdépartemental de Lyon, en date du 4 octobre 1946. [...]
[...] En fait, cette décision se justifie dans la mesure où après la Seconde Guerre mondiale, et jusqu'à 27 octobre 1946, date de l'entrée en vigueur de la Constitution de la IVe République, la France était totalement dépourvue de toute constitution. Le juge administratif est alors intervenu pour déclarer l'ensemble des actes pris par le régime de Vichy comme étant illégal conformément aux valeurs républicaines françaises. Pour ce faire, il a été contraint de dégager des principes, à savoir : les principes généraux du droit. [...]
[...] La situation diffère toutefois au regard du législateur qui pourrait tout à fait décider d'une telle interdiction de former un recours pour excès de pouvoir. Pourtant, cette possibilité, cette potentielle règle ne se heurterait-elle pas aux dispositions du droit international auxquelles la France prend part ? Après tout, la Cour de justice des Communautés européennes aura l'occasion de reconnaitre ce droit au recours dans sa jurisprudence Johnston du 15 mai 1986, et il fut reconnu par l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme une telle possibilité, un tel droit au recours. [...]
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