Un syndicat mixte a conclu avec une société une convention de délégation de service public (pour la construction et l'exploitation d'une usine d'incinération de déchets). Une association écologique demande au syndicat mixte de saisir le juge administratif d'une action en déclaration de nullité de la convention. Le syndicat mixte rejette la demande de l'association, par un refus implicite.
L'association et ses représentants demandent alors au juge administratif d'annuler la décision implicite de rejet du syndicat mixte et de l'enjoindre à saisir le juge du contrat d'une requête en déclaration de nullité de la convention signée. Le juge administratif rejette leur demande au motif qu'elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste. La cour administrative d'appel confirme l'ordonnance du juge administratif. L'association et ses représentants se pourvoient alors en cassation.
Il parait opportun de se demander, vu le cas d'espèce, si un tiers peut former un recours pour excès de pouvoir contre le refus de la personne publique de saisir le juge du contrat d'une action en nullité.
[...] Il est également fait mention qu'un tiers, qui aurait un intérêt à agir, comme tout usager du service public par exemple, peut exercer un recours pour excès de pouvoir contre les clauses règlementaires du contrat administratif. C'est ce qui a été affirmé dans l'arrêt d'assemblée Cayzeele rendu le 10 juillet 1996. Le Conseil d'État profite donc des circonstances de l'espèce pour réaffirmer ces aménagements même s'il constate également, en l'espèce que la demande de l'association, ne peut être assimilée à une de ces voies de recours dégagées par la jurisprudence administrative. [...]
[...] Ainsi, le Conseil d'État dans cet arrêt réaffirme qu'il existe des possibilités d'action pour les tiers en recours pour excès de pouvoir, qui restent néanmoins restreintes du fait que le principe reste l'irrecevabilité du recours contre un contrat administratif. Il est temps de voir à présent que l'action en recours pour excès de pouvoir reste bien limitée, puisque la demande en l'espèce est irrecevable, mais que l'on peut voir se profiler une extension des possibilités d'agir en recours. II) Une demande en annulation des tiers limités, mais tendant à une extension des voies de recours Il serait intéressant de voir dans cette partie que le recours direct des tiers au contrat est bien encadré par la jurisprudence alors qu'un élargissement des voies de recours est envisageable Un recours direct des tiers encadrés par la jurisprudence Le Conseil d'État dans le cas d'espèce estime que la demande de la partie requérante est irrecevable à former un recours contre le refus de la personne publique de saisir le juge du contrat d'une action en nullité, acte non détachable ; au motif que le refus implicite opposé par le syndicat mixte à l'association, requérante et tiers au contrat, de saisir le juge du contrat d'une action en déclaration de nullité de cette convention ne peut pas être considéré comme étant un acte détachable de celle-ci. [...]
[...] Il parait opportun de se demander, vu le cas d'espèce, si un tiers peut former un recours pour excès de pouvoir contre le refus de la personne publique de saisir le juge du contrat d'une action en nullité. Le Conseil d'État rejette le pourvoi formé et ses moyens au motif qu'il n'est pas recevable à former un tel recours, le refus implicite de saisir le juge du contrat (d'une action en nullité de cette convention) ne pouvant pas être considéré comme un acte détachable de celle-ci. [...]
[...] Ainsi, le recours direct pour excès de pouvoir contre un contrat de l'administration est en principe irrecevable, comme en l'espèce, malgré quelques exceptions tenant du statut du préfet ou encore de la spécificité du contrat administratif. Il parait donc opportun de voir s'il est possible d'envisager un quelconque élargissement. Un élargissement envisageable des voies de recours Même si le Conseil d'État recherche la stabilité contractuelle et la sécurité juridique, il fait preuve d'autorité par l'arrêt de section Époux Lopez du 07 octobre 1994, qu'il peut enjoindre avec une astreinte pécuniaire l'administration ou la société à qui la mission de service public a été déléguée, si celle-ci ne tire aucune conséquence d'une décision déjà rendue suite aux problèmes posés par la signature de son contrat. [...]
[...] Il convient donc de voir que le principe d'irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir d'un tiers contre un contrat administratif peut être parfois aménagé par la jurisprudence mais que cette demande en annulation des tiers limitée tend vers une extension des voies de recours (II). Le principe d'irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir d'un tiers contre un contrat administratif parfois aménagé par la jurisprudence Il convient de voir dans cette partie que l'impossibilité pour un tiers d'obtenir l'annulation d'un contrat administratif est nuancée par l'effectivité du recours en pratique sous certaines conditions L'impossibilité pour un tiers d'obtenir l'annulation d'un contrat administratif Le contrat est la rencontre de la volonté des parties contractantes, et les conventions, qu'elles soient de natures civile ou administrative, au regard de l'article 1134 du Code civil, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. [...]
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