droit administratif, commentaire d'arrêt, arrêt Commune de Sceaux, arrêté municipal, Ligue des droits de l'Homme, Covid 19, police administrative spéciale, jurisprudence Lutétia, article L 2212-1 du CGCT, GGCT Code Général des Collectivités Territoriales, liberté fondamentale, liberté de circulation, loi du 23 mars 2020, article L 3131-15 du Code de la Santé publique, article L 3131-16 du Code de la Santé publique, article L 3131-17 du Code de la Santé publique, police sanitaire, arrêt du 24 septembre 2012, ministère de la Santé publique, arrêt du 17 avril 2020
En l'espèce, par un arrêté du 6 avril 2020, la maire de Sceaux a subordonné, dans sa commune, les déplacements dans l'espace public des personnes de plus de dix ans au port d'un dispositif de protection buccale et nasale dans le cadre de l'épidémie de COVID-19.
La ligue des droits de l'Homme, mécontente de cette décision municipale, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin de demander d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté dans le cadre d'un référé-liberté. Par une ordonnance du 9 avril 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande en première instance. La commune de Sceaux a alors interjeté appel devant le juge des référés du Conseil d'État afin d'obtenir l'annulation de l'ordonnance ainsi que le rejet de la demande de la Ligue des droits de l'Homme. Dans le cadre d'un référé-liberté, le juge des référés doit examiner si les conditions d'urgence et d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale sont réunies.
[...] Conseil d'État avril 2020, Commune de Sceaux - L'arrêté du maire de Sceaux imposant le port du masque dans l'espace public porte-t-il atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à la liberté personnelle ? Le contentieux administratif consécutif aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de COVID-19 est particulièrement fourni. En plus des nombreux contentieux soumis au juge administratif en matière de respect des droits fondamentaux dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, ce dernier a également dû se prononcer sur l'articulation entre la police administrative générale municipale (art. [...]
[...] Ces conditions sont énoncées dans le considérant 6 précité et réitérées au considérant 9 : « Ainsi qu'il a été dit au point l'état d'urgence sanitaire ayant été déclaré pour faire face à l'épidémie de COVID-19, l'usage par le maire de son pouvoir de police générale pour édicter des mesures de lutte contre cette épidémie est subordonné à la double condition qu'elles soient exigées par des raisons impérieuses propres à la commune et qu'elles ne soient pas susceptibles de compromettre la cohérence et l'efficacité des mesures prises par l'État dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale. » Notons d'abord que le juge ne reprend pas expressément la condition relative au caractère nécessairement plus strict de la mesure de police administrative générale. Néanmoins, il semble évident que la police administrative générale ne puisse pas alléger localement les mesures prises pour l'ensemble du territoire national (d'ailleurs, il s'agissait bien en l'espèce d'une mesure plus restrictive prise par le maire de Sceaux). Concernant la première condition, il s'agit sur le fond d'une reprise des « circonstances locales particulières » posées par la jurisprudence Lutétia. Néanmoins, la formulation choisie en l'espèce est beaucoup plus sévère vis-à-vis de l'intervention de la police administrative générale municipale. [...]
[...] En revanche, selon la Ligue des droits de l'homme et le gouvernement, la police administrative sanitaire interdit toute intervention de la police administrative générale. Pour eux, il s'agit donc d'une police administrative spéciale totalement exclusive, à l'instar de la police administrative spéciale des OGM (CE septembre 2012, Commune de Valence). Les deux parties se fondent donc sur les règles des polices administratives exclusives : l'une estimant que la police administrative spéciale sanitaire est totalement exclusive et l'autre qu'il s'agit d'une police spéciale exclusive permettant l'intervention de la police administrative générale en cas de péril imminent. [...]
[...] En l'espèce, l'affaire porte sur un cas de concours entre la police administrative générale du maire, qui a pris l'arrêté attaqué en vertu des pouvoirs de police municipale qui lui sont conférés par l'article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), et la police sanitaire qui constitue une police administrative spéciale confiée au Premier ministre et au ministre de la Santé en vertu des articles L.3131-15 à L.3131-17 du Code de la Santé publique introduits par la loi du 23 mars 2020 dite d'état d'urgence sanitaire. Cette loi avait pour but de faire face à l'épidémie de COVID-19, l'objectif étant de permettre aux deux autorités étatiques susmentionnées de prendre des mesures restreignant les libertés au nom de la préservation de la santé publique applicables à l'ensemble du territoire national. [...]
[...] La ligue des droits de l'Homme, mécontente de cette décision municipale, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin de demander d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté dans le cadre d'un référé-liberté. Par une ordonnance du 9 avril 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande en première instance. La commune de Sceaux a alors interjeté appel devant le juge des référés du Conseil d'État afin d'obtenir l'annulation de l'ordonnance ainsi que le rejet de la demande de la Ligue des droits de l'Homme. [...]
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