Le syndicat autonome des enseignants en médecine a formé un recours pour excès de pouvoir contre le décret nº 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires. évoqué ci-dessus, en vue de le faire annuler.
Deux questions sur la légalité externe du décret se posaient ainsi au Conseil d'Etat : le pouvoir législatif peut-il déléguer au pouvoir réglementaire la compétence de prendre des mesures relevant de son domaine ? Le fait qu'un décret ait été délibéré en conseil des ministres alors que ceci n'était exigé par aucun texte dispense-t-il du contreseing des ministres chargés de son exécution, et quelles sont les conséquences de cette procédure inattendue ?
Le Conseil d'Etat, qui a rejeté la requête, a estimé que le pouvoir législatif pouvait habiliter le pouvoir réglementaire à prendre des mesures dans son domaine, instaurant ainsi une dérogation aux dispositions de la Constitution (I), et que la procédure de signatures appliquée en l'espèce n'entachait pas d'illégalité le décret (II).
[...] En l'espèce, il s'agit bel et bien d'un cas de dérogation à la Constitution ayant des conséquences relativement importantes pour l'avenir des dispositions prises l'habilitation du pouvoir réglementaire par le pouvoir législatif à prendre des mesures relevant de son domaine, une procédure ne contrariant pas l'esprit de la Constitution En l'espèce, les requérants invoquent que le décret attaqué modifie l'ordonnance qui a valeur législative et est donc une norme supérieure au décret. Le Conseil d'Etat estime, lui, que le décret s'est borné à définir les règles statutaires applicables aux personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires comme l'ordonnance le prévoyait. Leur requête est également fondée sur un problème de compétence, les mesures prises par le décret relevant ordinairement du domaine de la loi aux termes de l'article 34. [...]
[...] Le syndicat autonome des enseignants en médecine a alors formé un recours pour excès de pouvoir contre le décret 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires. Évoqué ci-dessus, en vue de le faire annuler. Deux questions sur la légalité externe du décret se posaient ainsi au Conseil d'Etat : le pouvoir législatif peut-il déléguer au pouvoir réglementaire la compétence de prendre des mesures relevant de son domaine ? Le fait qu'un décret ait été délibéré en conseil des ministres alors que ceci n'était exigé par aucun texte dispense-t-il du contreseing des ministres chargés de son exécution, et quelles sont les conséquences de cette procédure inattendue ? [...]
[...] Cette interprétation pourrait s'expliquer par le fait que le Conseil d'Etat aurait voulu respecter la volonté du législateur qui souhaitait qu'il s'agisse d'un décret du Premier ministre. Il semblerait que la modification d'un décret doive emprunter les mêmes voies de procédure et de forme, selon la règle du parallélisme des formes. Si effectivement le décret étudié n'est pas considéré comme délibéré en conseil des ministres et que la signature du Président n'a aucune importance, celui-ci paraît pouvoir être modifié par un nouveau décret du Premier ministre. [...]
[...] Cette décision participa ainsi à une extension du domaine de la loi. Le Conseil constitutionnel, dans ses décisions à propos de cette répartition des compétences, a ainsi agi contrairement à l'esprit de la Constitution. Il a même, comme dans sa décision du 20 juillet 1983, mis en œuvre la notion d'incompétence négative selon laquelle est contraire à la Constitution une loi qui, renonçant à intervenir dans le domaine que lui a fixé la Constitution, permettrait au Gouvernement de prendre des mesures qui relèvent d'elle seule. [...]
[...] Tout d'abord, le décret a une valeur plus faible qu'une loi et peut être annulé si un recours pour excès de pouvoir est formé dans les deux mois suivant sa publication. La légalité externe, comme en l'espèce, et la légalité interne de l'acte réglementaire seront alors contrôlées, la légalité interne consistant à vérifier que l'acte n'est pas contraire à une norme de valeur supérieure. Ensuite, si le décret n'a pas été annulé, il pourra toujours être écarté pour les mêmes raisons par le juge administratif suivant la méthode de l'exception d'illégalité, alors qu'une loi, sauf intervention du législateur, ne peut être remise en cause que par le Conseil constitutionnel et avant sa promulgation, ensuite elle peut certes être écartée mais seulement si elle est contraire à une norme internationale ou communautaire. [...]
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